Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C...; M. B...A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200853/3-2 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 24 juillet 2012 au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2013 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B...A..., de nationalité sénégalaise, réitère en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté en date du 12 décembre 2011 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'illégalité externe et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'il serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313 -11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens par adoption des motifs des premiers juges qui n'ont entaché leur décision d'aucune erreur de droit ni erreur d'appréciation en estimant que l'arrêté attaqué qui n'est entaché d'aucun vice de procédure, n'avait pas porté au droit de M. B...A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus et ne méconnaissait pas les dispositions invoquées dans la mesure où l'intéressé, qui ne conteste pas que son état de santé ne nécessite qu'un suivi de contrôle deux fois par an, ne justifie pas de l'impossibilité d'accès effectif aux soins dans son pays d'origine, qu'il lui appartient d'établir eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles il se trouverait l'empêchant de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie pour lequel le préfet de police a établi la disponibilité ;
2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que doivent être rejetées , par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.
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N° 12PA02593