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18/06/2013 | FRANCE | N°12PA01678

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 juin 2013, 12PA01678


Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119578/5-2 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "...

Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B...; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1119578/5-2 en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013,

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les observations de MeB..., pour M.A... ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 13 août 1972, a sollicité le 25 août 2011 la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien sur le fondement des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, en se prévalant également des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par un arrêté en date du 7 octobre 2011, le préfet de police a opposé un refus à cette demande d'admission au séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. A... relève appel du jugement en date du 15 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient qu'il est entré en France le 13 mai 2011, via l'Espagne, sous couvert d'un visa de court séjour, afin d'y rejoindre sa famille ; qu'il s'y est maintenu depuis cette date ; que ses parents sont en situation régulière sur le territoire français ; que sa fratrie qui y réside est de nationalité française ; que sa fille aînée y est scolarisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'installation en France de M.A... et de son épouse,elle -même en situation irrégulière, est très récente ; que les circonstances que l'un de leurs enfants, nés en Algérie les 13 mai 2003 et 7 juillet 2009, y soit scolarisé, que ses parents résident régulièrement en France et que les membres de sa fratrie soient de nationalité française, ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour, dès lors qu'il ne fait état d'aucun obstacle à la possibilité de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, où il s'est marié en 2002 et où il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales ; qu'il ne démontre notamment pas que ses enfants, encore en bas âge, ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie ; qu'en outre, s'il fait valoir l'état de santé de ses parents, qui résident en France, il n'établit pas que son soutien leur serait indispensable, et que le reste de sa fratrie ne pourrait leur apporter l'assistance qu'ils sont susceptibles de réclamer ; que compte tenu de ces éléments, la décision contestée n'a pas porté au droit de M.A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

4. Considérant par ailleurs, qu'à supposer sincère la promesse d'embauche en date du 14 août 2011 produite au dossier, un tel document n'est pas davantage de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M.A..., ni à démontrer qu'en prenant l'arrêté du 7 octobre 2011, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A...excipe de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette exception d'illégalité ne peut qu'être écartée ;

6. Considérant enfin, que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 6-5 de l'accord franco-algérien, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée.

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N° 12PA01678


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01678
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : YACOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-18;12pa01678 ?
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