Vu la requête, enregistrée le 14 février 2012, présentée pour Mme C...E...épouseD..., demeurant..., par Me A... ; Mme D... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1103253/3-3 du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille adoptive, B...E..., née du silence de la même autorité sur sa demande de regroupement familial en date du 22 décembre 2008 ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer une autorisation de séjour à l'enfant B...E... ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013,
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les observations de Me A...pour Mme D... ;
1. Considérant que Mme C...E...épouseD..., de nationalité malienne, née en 1960, entrée en France le 6 septembre 1987 et titulaire d'une carte de résident valable du 17 septembre 2002 au 16 septembre 2012, expose qu'elle a déposé le 22 décembre 2008 à l'Agence Nationale Accueil Etrangers Migrations (Anaem) de Paris une demande de regroupement familial au bénéfice d'un membre de sa famille, pour lequel elle a demandé l'admission au séjour ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que Mme D... fait appel du jugement du 13 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite contestée :
2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11.(...) et que ce dernier texte énonce que : "L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger." ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa requête, MmeE... épouse D... produit un jugement du Tribunal civil de Diéma (Mali) prononçant l'adoption-protection de Mlle B... E...par Mme C...E..., ainsi qu'une attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial en date du 22 décembre 2008 " au bénéfice d'un membre de sa famille " ; que d'une part, Mme D... n'établit pas, par la seule production de cette dernière attestation, qu'elle a entendu demander le bénéfice du regroupement familial au profit de la jeuneB..., qu'elle présente comme étant sa nièce ; que d'autre part, la décision juridictionnelle malienne produite, datée du 10 août 2010, rendue à la suite d'une audience publique du 30 mars 2006, et qui n'a pas au demeurant fait l'objet d'une décision d'exéquatur en France, ne peut à elle seule venir suppléer l'absence de documents d'identité, tels qu'un acte de naissance ou tout autre acte d'état civil, permettant de s'assurer que l'identité de la personne au bénéfice de laquelle le regroupement familial est demandé, est celle dont l'adoption a été prononcée ;
4. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
5. Considérant que si Mme D... soutient qu'elle a adopté sa nièce Mlle B... E...en vertu d'un jugement d'adoption du 10 août 2010, qu'elle pourvoit ainsi à son entretien et à son éducation, il ressort toutefois des dires mêmes de la requérante que la jeune B...réside effectivement avec elle en France, sans y avoir été autorisée ; qu'en outre, Mme D... ne fait état d'aucun obstacle à ce que cet enfant poursuive sa formation dans son pays d'origine, où ses parents biologiques résident ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme D... et de sa nièce au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par MmeD..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
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N° 12PA00776