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18/06/2013 | FRANCE | N°11PA05312

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 juin 2013, 11PA05312


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105711/5-1 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté sus

mentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2011, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105711/5-1 en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2010 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susmentionné ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, en faveur de son conseil, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 ;

- le rapport de M. Privesse, rapporteur ;

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, né le 7 octobre 1972, a sollicité en 2010 la régularisation de sa situation administrative sur le fondement des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 6 octobre 2010, le préfet de police a opposé un refus à cette demande d'admission au séjour, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement ; que M. B... relève appel du jugement en date du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 alors en vigueur : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

3. Considérant que M. B...soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix années à compter de son arrivée, qu'il situe le 9 mai 1999, et produit à l'appui de ses dires un grand nombre d'éléments, au moins à partir d'octobre 2000, afin d'établir la réalité de séjour sur le territoire français jusqu'à la date de l'arrêté préfectoral contesté ; que cependant, il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté qu'il a également résidé en Espagne, à Alicante, depuis l'année 2002, et a effectué des allers et retours entre l'Espagne et la France ; qu'il a ainsi produit une carte d'immatriculation au consulat algérien d'Alicante du 25 mai 2004, une carte de sécurité sociale espagnole du 28 mai 2004, un permis de résidence espagnol portant la date du 17 avril 2003, valable jusqu'au 12 février 2005, et également son passeport établi à Alicante le 25 mai 2004 ; qu'en outre, ce même passeport comporte de nombreux cachets faisant état de voyages entre l'Algérie et l'Espagne entre le 4 décembre 2004 et le 21 juillet 2007, alors que par ailleurs M. B...avait fait état, devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, il est constant que M. B...a fait l'objet, le 1er septembre 2003, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui, s'il a été abrogé par le préfet de police par un nouvel arrêté du 2 juin 2004, n'en a pas moins produit ses effets avant son abrogation ; que M. B...a exécuté cet arrêté en se rendant en Espagne ; que les séjours de M. B...hors du territoire ont ainsi privé sa résidence en France de son caractère habituel ; que dans ces conditions, et nonobstant le nombre de pièces produites au dossier, M.B..., ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, n'est pas fondé à se prévaloir de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;

4. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien , qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que, si M. B...soutient qu'il réside continuellement en France depuis 1999, il résulte de ce qui précède que sa présence en France ne peut être regardée comme habituelle depuis dix ans à la date de l'arrêté contesté, et à tout le moins jusqu'à l'année 2007 ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales fortes dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 27 ans, et dans lequel il est retourné entre 2004 et 2007, ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'en outre, si le requérant fait également valoir, pour établir son intégration dans la société française, qu'il a toujours cherché à exercer une activité professionnelle, et a au demeurant sollicité sa régularisation en juin 2008 sur ce fondement après une demande de son employeur, la demande par laquelle il avait contesté le refus qui lui avait alors été opposé a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 septembre 2009 devenu définitif ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, le préfet de police, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, par les stipulations de portée équivalente de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. B... n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure en l'absence de la saisine de cette commission doit dès lors être écarté ;

7. Considérant en quatrième lieu, qu'au vu des éléments qui viennent d'être exposés, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, ne peut être qu'écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 octobre 2010 portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant qu'indépendamment de l'énumération faite par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;

9. Considérant que, comme il a été dit plus haut, M. B...ne peut prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ni sur le fondement des stipulations des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni sur le fondement de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait pas légalement l'obliger à quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant en outre, qu'il résulte de ce qui vient d'être exposé, que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant, quant à l'obligation à laquelle il a soumis M. B...de quitter le territoire français, ne peut être qu'écarté ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

12. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai déterminé et sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ( ...) " ;

14. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. B... en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

D E C I D E:

Article 1er : La requête susvisée de M. B...est rejetée.

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N° 11PA05312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05312
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : VALLOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-18;11pa05312 ?
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