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14/06/2013 | FRANCE | N°11PA05168

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2013, 11PA05168


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée L'Arcade, dont le siège est 28, boulevard Saint-Denis à Paris (75010), par Me Desmoineaux ; la société L'Arcade demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909504 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, ainsi que de

s pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions lit...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée L'Arcade, dont le siège est 28, boulevard Saint-Denis à Paris (75010), par Me Desmoineaux ; la société L'Arcade demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909504 en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la réduction des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- les observations de Me Desmoineaux, avocat de la société L'Arcade,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que la société L'Arcade, qui exploitait un bar situé 28, boulevard Saint-Denis à Paris, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur le période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, la société L'Arcade a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ;

2. Considérant que la société L'Arcade relève appel du jugement en date du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a respectivement réintégré aux résultats imposables des trois exercices vérifiés de la société L'Arcade les sommes de 79 260 euros, 78 156 euros et 23 473 euros, au titre des bénéfices non déclarés retirés de l'exercice d'une activité occulte d'exploitation de jeux de hasard, mise à jour le 11 avril 2006, date de la constatation d'un flagrant délit de remboursement par les services de la direction générale des douanes et droits indirects ; que le service vérificateur a retenu des recettes totales de 700 euros par jour d'exploitation, avant, d'une part, d'appliquer un abattement de 50 % pour tenir compte des reversements de gains aux joueurs et, d'autre part, de déduire les bénéfices déclarés et soumis à l'impôt sur les sociétés, soit les sommes de 4 728 euros au titre de l'exercice clos en 2004, 5 247 euros au titre de l'exercice clos en 2005 et 1 694 euros au titre de la période du 1er janvier au 11 avril 2006 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal - qui fait foi jusqu'à preuve contraire - établi le 17 octobre 2006 par les services de la direction générale des douanes et droits indirects et signé par M. A..., associé-gérant de la société L'Arcade, que celui-ci a déclaré le 11 avril 2006 que le montant des sommes misées par les joueurs " [pouvait] aller de 700 euros à 1 000 euros par jour, mais [qu']il y a[vait] les remboursements ; [qu']il [lui] rest[ait] en moyenne 450 euros par jour parfois plus " ; que si la société requérante se prévaut de ce que, le 17 octobre 2006, après avoir pris connaissance des résultats de la reconstitution des sommes non déclarées à l'administration des impôts, son associé-gérant a déclaré aux agents de la direction générale des douanes et droits indirects que " sur la reconstitution, [il avait] dû [se] tromper sur les sommes avec les francs par rapport à l'euro ", qui était pourtant en circulation depuis le 1er janvier 2002, il résulte de l'instruction que les sommes indiquées par M. A... le 11 avril 2006 correspondent tant aux constatations opérées sur place par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects qu'aux déclarations, recueillies le même jour, des trois salariés de la société L'Arcade et d'un joueur ayant déclaré avoir misé 360 euros ; que si la société L'Arcade se prévaut également du montant de la somme saisie le 11 avril 2006, soit 748 euros, il ne résulte pas de l'instruction que cette somme correspondrait, ainsi qu'elle le fait valoir, à plusieurs journées d'exploitation, alors surtout qu'il est constant que M. A... et les salariés de la société requérante prélevaient plusieurs fois par jour les sommes misées par les joueurs ; qu'enfin, la société L'Arcade ne saurait utilement se prévaloir de considérations générales sur le caractère modeste de son établissement et de sa situation, ainsi que des résultats de la reconstitution des bénéfices d'une autre société située dans le même arrondissement et ayant la même activité ; que, dans ces conditions, la société L'Arcade n'est pas fondée à soutenir que les sommes que le service vérificateur a réintégrées à ses résultats imposables des trois exercices vérifiés au titre des bénéfices non déclarés retirés de l'exercice d'une activité occulte d'exploitation de jeux de hasard sont exagérées ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. / (...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a réintégré aux résultats imposables de la société L'Arcade au titre de l'exercice clos en 2006 la somme de 110 038 euros portée au crédit du compte courant d'associé de son gérant, M. A..., par une écriture d'opérations diverses du 31 décembre 2006 et constituant, selon le service, un passif injustifié ;

7. Considérant que si la société L'Arcade, à laquelle il incombe de justifier de la réalité de ce passif, fait valoir qu'il s'agit du remboursement à son associé-gérant du solde du prix d'acquisition de son fonds de commerce, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ce solde aurait été réglé pour son compte par M. A... et qu'elle aurait ainsi été débitrice à son égard ; que la société requérante se borne en effet à se prévaloir, sans toutefois les verser au dossier, de billets à ordre qu'elle aurait établis au bénéfice de la société " Café de la Porte Saint-Denis ", ancienne propriétaire du fonds de commerce, dont il est constant qu'ils font état du versement de mensualités de 9 296,88 francs jusqu'au 17 mars 2002 ; qu'il est par ailleurs constant que le compte bancaire de la société L'Arcade n'a enregistré aucun flux en provenance du compte personnel de M. A... ; que, dans ces conditions, l'administration pouvait à bon droit réintégrer la somme litigieuse aux résultats de la société au titre de l'exercice clos en 2006 en tant que passif injustifié, en application des dispositions précitées du 2 de l'article 38 du code général des impôts ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société L'Arcade n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

9. Considérant que les conclusions présentées par la société L'Arcade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société L'Arcade est rejetée.

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N° 11PA05168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05168
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : DESMOINEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-14;11pa05168 ?
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