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14/06/2013 | FRANCE | N°11PA04762

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 juin 2013, 11PA04762


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Top Mondial, dont le siège est 71, rue Étienne Dolet à Alfortville (94140), par Me A... ; la société Top Mondial demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905309 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalité

s correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ain...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Top Mondial, dont le siège est 71, rue Étienne Dolet à Alfortville (94140), par Me A... ; la société Top Mondial demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905309 en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2004, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Top Mondial soutient que :

* La provision pour dépréciation de stock comptabilisée à la clôture de l'exercice 2004 est justifiée tant dans son principe que dans son montant ;

* L'administration n'établit pas l'existence d'une minoration de son stock de marchandises à la clôture de l'exercice 2004 ;

* Les pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne sont pas suffisamment motivées ;

* L'administration n'établit pas le bien-fondé des pénalités qui lui ont été infligées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2011, présenté par la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui conclut au rejet de la requête ;

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, soutient que les moyens soulevés par la société Top Mondial ne sont pas fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2013 :

- le rapport de M. Lemaire, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Top Mondial, qui a pour activité le commerce en gros de vêtements de prêt-à-porter, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2003 et 31 décembre 2004 ; qu'à l'issue d'une procédure de rectification contradictoire, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre du seul exercice clos en 2004 ;

2. Considérant que la société Top Mondial relève appel du jugement en date du 13 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions litigieuses :

S'agissant de la rectification relative à la provision pour dépréciation du stock ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables (...) " ;

4. Considérant que, lorsqu'une entreprise constate que l'ensemble des matières ou produits qu'elle possède en stock ou une catégorie déterminée d'entre eux a, à la date de clôture de l'exercice, une valeur probable de réalisation inférieure au prix de revient, elle peut, à concurrence de l'écart constaté, soit opérer une décote, soit constituer une provision pour dépréciation ; qu'une telle provision ne peut cependant être admise que si l'entreprise est en mesure de justifier de la réalité de cet écart et d'en déterminer le montant avec une approximation suffisante ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service vérificateur a refusé la déduction des résultats de l'exercice clos en 2004 de la société Top Mondial d'une provision pour dépréciation du stock d'un montant de 81 388 euros au motif que la dépréciation elle-même n'était pas justifiée, et non, comme le fait valoir la société requérante, au motif que la provision avait été calculée de façon forfaitaire ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'inventaire sommaire de son stock à la date de clôture de l'exercice 2004, qu'elle a remis au service vérificateur, et de deux factures établies les 26 juillet et 28 septembre 2006, et alors qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des marchandises prises en compte pour la constitution de la provision litigieuse ont fait l'objet d'une facture d'achat établie le 21 décembre 2004 par son fournisseur, la société Frédéric, la société Top Mondial ne justifie pas de la dépréciation des éléments de son stock en cause ;

S'agissant de la rectification relative à la minoration du stock ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées. / (...) / 3. Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient. / (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un rapprochement - effectué grâce aux prix unitaires des marchandises indiqués, seule information disponible - entre trois factures établies les 15, 21 et 29 décembre 2004 par la société Frédéric, fournisseur de la société Top Mondial, les factures de ventes correspondantes et l'inventaire sommaire des stocks de la société requérante au 31 décembre 2004 a permis au service de constater que 43 691 vêtements, représentant une valeur totale de 372 861 euros, n'avaient pas été comptabilisés dans les stocks à la clôture de l'exercice 2004 ; qu'en se bornant à faire valoir que l'administration n'établit ni que les prix unitaires mentionnés dans l'inventaire sommaire des stocks qu'elle a elle-même établi sont justes, ni que les marchandises achetées à la société Frédéric lui ont toutes été livrées, la société Top Mondial ne conteste pas sérieusement la discordance révélée par l'examen de ses pièces comptables ;

En ce qui concerne les pénalités :

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable . / (...) " ; que ces dispositions imposent à l'administration d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d'infliger une sanction fiscale ;

9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification en date du 2 octobre 2006 adressée à la société Top Mondial expose les circonstances de fait regardées par le service vérificateur comme étant de nature à établir l'intention délibérée de cette société de se soustraire à l'impôt et indique que la rectification relative à la minoration du stock donnera lieu à l'application d'une pénalité de 40 % au titre de l'article 1729 du code général des impôts ; que ce document mentionne ainsi les considérations de droit et de fait ayant conduit à l'application des pénalités en litige et se trouve, dès lors, suffisamment motivé au sens des dispositions précitées de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;

10. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

11. Considérant que l'administration, qui se prévaut de l'importance de la minoration du stock et de ce qu'en méconnaissance de ses obligations comptables, la société Top Mondial s'est contentée d'établir, au lieu d'un inventaire détaillé de son stock à la clôture de l'exercice 2004, un inventaire sommaire dépourvu de toute référence ou précision sur les marchandises autres que leurs prix unitaires, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée de la société Top Mondial de se soustraire à l'impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités litigieuses ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Top Mondial n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Top Mondial de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la société Top Mondial au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Top Mondial est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Top Mondial et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2013, à laquelle siégeaient :

Mme Driencourt, président,

M. Puigserver, premier conseiller,

M. Lemaire, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 juin 2013.

Le rapporteur, Le président,

O. LEMAIRE L. DRIENCOURT

Le greffier,

F. MBAE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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11PA04762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04762
Date de la décision : 14/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif - Stocks.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: M. Olivier LEMAIRE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-14;11pa04762 ?
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