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13/06/2013 | FRANCE | N°12PA01113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 13 juin 2013, 12PA01113


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée GDP Vendôme Promotion, dont le siège est 7, avenue de l'Opéra à Paris (75002), par MeA... ; la société GDP Vendôme Promotion demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001862 du 17 janvier 2012 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réducti

on de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a e...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2012, présentée pour la société par actions simplifiée GDP Vendôme Promotion, dont le siège est 7, avenue de l'Opéra à Paris (75002), par MeA... ; la société GDP Vendôme Promotion demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1001862 du 17 janvier 2012 en tant que, par cette décision, le Tribunal administratif de Paris a refusé de prononcer la décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2004 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais qu'elle a engagés tant en première instance qu'en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment rehaussé la base de la cotisation minimale de taxe professionnelle dont la société GDP Vendôme Promotion était redevable au titre de l'année 2004 ; que la société GDP Vendôme Promotion relève appel du jugement du 17 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe professionnelle auquel elle a en conséquence été assujettie, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 E du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition " et qu'aux termes de l'article 1647 B sexies, dans sa rédaction alors applicable : " II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. (...) " ;

3. Considérant que la société GDP Vendôme Promotion a cédé au cours de l'exercice clos le 31 mars 2004 des lots de copropriété de deux résidences pour personnes âgées situées sur le territoire des communes de Sartrouville et de Château-Landon ; que les produits correspondant ont été compensés par un compte de régularisation " produits constatés d'avance ", au motif que la livraison des biens n'était pas intervenue à la clôture de l'exercice ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les actes de vente prévoyaient le transfert de la propriété et de la jouissance des lots dès leur signature intervenue avant la clôture de l'exercice ; que la circonstance que des travaux de remise aux normes effectués après la signature de l'acte auraient été mis contractuellement à la charge du vendeur est sans incidence sur la date à laquelle est intervenue la livraison des lots ; qu'il suit de là que l'administration a pu, à bon droit, estimer que ces ventes devaient être prises en compte pour la détermination de la production réalisée par la société au cours de l'exercice clos le 31 mars 2004 ; qu'elle ne peut, en tout état de cause, opposer à l'administration les indications de la documentation administrative référencée 8 E-23 n° 1 à 6 du 30 juin 1998, qui ne portent pas sur la taxe professionnelle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GDP Vendôme Promotion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société GDP Vendôme Promotion est rejetée.

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N° 12PA01113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01113
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JEHANNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-13;12pa01113 ?
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