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12/06/2013 | FRANCE | N°12PA04611

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 12PA04611


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Thomas, dont le siège est 12 place d'Italie à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la SARL Thomas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109720/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 200

9, d'autre part, du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au ti...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Thomas, dont le siège est 12 place d'Italie à Paris (75013), représentée par son gérant en exercice, par Me A... ; la SARL Thomas demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1109720/2-2 du 1er octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2009, d'autre part, du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2007, ensemble les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Thomas, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service a mis à sa charge, selon la procédure de redressement contradictoire, d'une part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux périodes courant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au

30 juin 2009, d'autre part, un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2007 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

4. Considérant que la SARL Thomas soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été notifiés globalement pour les périodes vérifiées ne sont pas suffisamment motivés, dès lors qu'ils n'ont pas été notifiés au titre des périodes mensuelles d'imposition couvertes par les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 27 mai 2010, que, s'agissant du redressement afférent au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur ventes à emporter non justifiées, la proposition de rectification du 27 mai 2010 expose que la SARL Thomas a affirmé avoir réalisé des ventes à emporter au cours des exercices clos les 30 juin 2008 et 30 juin 2009 sans avoir été en mesure de présenter les bandes de caisse enregistreuse, ni les doubles des notes présentées aux clients ; que seuls ont été présentés des tickets journaliers globaux sur lesquels étaient mentionnés les recettes journalières totales, la quantité des consommations vendues et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ; que, faute pour la SARL Thomas de justifier de façon probante la ventilation opérée entre les recettes provenant de ventes à emporter et celles provenant de consommations sur place, l'administration fiscale a fait application du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des chiffres d'affaires réalisés au titre des périodes vérifiées allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 et du 1er juillet 2008 au 30 juin 2009 ; qu'il ne peut être reproché à l'administration fiscale, qui n'est pas tenue de rectifier la taxe sur la valeur ajoutée mensuellement, de ne pas avoir notifié les rappels au titre des périodes mensuelles de déclaration de chiffre d'affaires ; que les rappels en litige, dont les bases et taux étaient dûment précisés, étaient suffisamment explicites pour permettre à la SARL Thomas d'engager une discussion contradictoire avec l'administration, ce qu'elle a d'ailleurs fait ; qu'ainsi, la proposition de rectification, qui désigne l'impôt, l'année et la base d'imposition, ainsi que le motif à la base du redressement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications(...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en ce qui concerne la créance relative à la taxe sur la valeur ajoutée, l'avis de mise en recouvrement adressé à la SARL Thomas le

21 octobre 2010 indique, outre la proposition de rectification du 27 mai 2010 et la réponse aux observations du contribuable du 5 août 2010 auxquelles se réfère cette créance, le montant des droits et des intérêts de retard ainsi que la période concernée ; que, comme cela a été mentionné au point 4 ci-dessus, l'administration n'était pas tenue d'indiquer mois par mois les montants de taxe rappelée, ni dans la proposition de rectification précitée du 27 mai 2010 à laquelle renvoie l'avis de mise en recouvrement en litige, ni a fortiori sur ledit avis ; que cet avis de mise en recouvrement, dès lors qu'il comporte toutes les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) 4 bis. Pour l'application des dispositions du 2, pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, l'actif net d'ouverture du premier exercice non prescrit déterminé, sauf dispositions particulières, conformément aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, ne peut être corrigé des omissions ou erreur entraînant une sous-estimation ou surestimation de celui-ci. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque l'entreprise apporte la preuve que ces omissions ou erreurs sont intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit (...) " ;

8. Considérant que la SARL Thomas soutient que la réintégration au résultat imposable du premier exercice non prescrit, à savoir l'exercice clos le 30 juin 2007, d'un passif de

45 172 euros demeuré injustifié à la clôture de cet exercice, correspondant à des apports personnels en espèces, dont elle n'a pas établi l'origine, sur trois comptes courants d'associés, conduit, par application de l'article 38-2 du code général des impôts, à une perte de 45 172 euros au titre de l'exercice 2008 venant compenser la rectification opérée au titre de l'exercice clos en 2007 ; qu'il résulte des dispositions susvisées que la SARL Thomas, dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve que les omissions ou erreurs ayant conduit à la rectification contestée seraient intervenues plus de sept ans avant l'ouverture du premier exercice non prescrit, ne saurait invoquer utilement ni le report en arrière, au titre de l'exercice clos en 2007, de la somme de 45 172 euros, ni le bénéfice d'une quelconque compensation tirée de la correction symétrique du bilan de l'exercice clos en 2008 ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Thomas n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la SARL Thomas demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Thomas est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA04611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA04611
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CABINET CHEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;12pa04611 ?
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