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12/06/2013 | FRANCE | N°11PA04895

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 juin 2013, 11PA04895


Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0915562/2-3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de rétablir M. et Mme C...aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 à ra

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Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0915562/2-3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;

2°) de rétablir M. et Mme C...aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 à raison des droits et pénalités dont la décharge a été ordonnée par les premiers juges ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M.C..., ainsi que les observations orales de M. C...;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 29 avril 2004 de la Cour d'appel de Versailles, confirmé par la Cour de Cassation le 27 juin 2006, M. C..., alors directeur des filiales et participations au sein de la Banque Worms, a été condamné solidairement avec cette banque, en sa qualité d'administrateur de la société SPAD 24 S.A., à combler, à hauteur d'un million d'euros, une partie du passif de ladite société indirectement détenue entre 1990 et 1992 à hauteur de 20 % par la Banque Worms ; que l'intéressé a déduit cette somme de ses revenus imposables au titre de l'année 2004 dans la catégorie des traitements et salaires et a constaté un déficit global reportable, à concurrence de 799 860 euros, au titre de l'année 2005 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement fait appel du jugement n° 0915562/2-3 du 15 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a déchargé M. C...des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 à raison de la réintégration dans son revenu imposable au titre de ces années des déductions ainsi pratiquées ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu " ; que l'article 156 du même code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le " déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus " et autorise le report sur le revenu global des années suivantes de l'excédent éventuel de ce déficit sur le revenu global de l'année ; qu'enfin, aux termes de l'article 83 du même code relatif à l'imposition de revenus dans la catégorie des traitements et salaires : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales " ;

3. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de la nature des sommes déduites de son revenu imposable dans la catégorie des traitements et salaires, M. C...fait valoir que sa nomination en qualité d'administrateur de la société SPAD 24 pour y représenter les intérêts de la Banque Worms constituait une charge liée directement à son contrat de travail avec cette dernière, dont il était salarié, et que celle-ci lui a demandé, après avoir elle-même cédé ses participations dans la société SPAD 24 en octobre 1992, de conserver son poste pour maintenir les relations de la Banque notamment avec cette société ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M.C..., qui détenait huit cents actions de la société SPAD 24, a été nommé à titre personnel en qualité d'administrateur de cette société jusqu'au 8 novembre 1996, date à laquelle il a donné sa démission ; que la faute de gestion qui lui a été imputée, outre son manque de vigilance sur les réserves figurant dans les rapports généraux des commissaires aux comptes, a été constituée principalement par l'absence d'opposition, en juin 1993, à la prise de participation de la société SPAD 24 dans la société Athenais SNC ; que cette faute de gestion a ainsi été réalisée postérieurement à la revente, en octobre 1992, de la participation que détenait la Banque Worms dans la société SPAD 24 au travers d'une sous-filiale ; que, si la Cour d'appel de Versailles a, par son arrêt du 29 avril 2004, confirmé par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 27 juin 2006, considéré que M. C...exerçait les fonctions d'administrateur de la société SPAD 24, dans le cadre de son contrat de travail avec la Banque Worms, pour servir les intérêts de celle-ci suivant des directives dont il n'avait pas la possibilité de s'écarter, et a aggravé la responsabilité de l'intéressé eu égard à la circonstance qu'il avait continué de servir de relais entre le groupe SPAD et la Banque Worms postérieurement à la revente de la participation de la Banque Worms dans la société SPAD 24, l'appréciation ainsi portée, tout comme celle ayant conduit à condamner la Banque Worms en tant qu'administrateur de fait de ladite société, est intervenue dans un litige ayant un autre objet que l'assujettissement de M. C...à l'impôt ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, qui n'a que l'autorité relative de la chose jugée, ne fait pas obstacle à ce que la juridiction administrative, appelée à trancher un litige où la "chose demandée" n'est pas la même, formule une appréciation différente ; que, si M. C...se prévaut des constatations de fait effectuées par le juge civil dans cette décision, et alors que ces constatations ne s'imposent pas au juge administratif, il ne justifie en aucune façon devant la Cour de céans qu'il exerçait les fonctions d'administrateur de la société SPAD 24 dans le cadre de son contrat de travail avec la Banque Worms, contrat qu'il s'est abstenu de produire, ni que son employeur lui aurait demandé de conserver ces fonctions d'administrateur pour maintenir ses propres relations avec la société SPAD 24 ; que, dans ces conditions, alors surtout que la Banque Worms avait elle-même cédé toute forme de participation dans la société SPAD 24 à la date à laquelle a été commise la principale faute de gestion imputée à M.C..., celui-ci ne peut valablement soutenir que ses fonctions d'administrateur de la société SPAD 24 étaient directement liées à son contrat de travail avec la Banque Worms pour justifier la déduction, sur le fondement des dispositions précitées des articles 13-1 et 83-3 du code général des impôts, dans la catégorie des traitements et salaires, de la somme d'un million d'euros au paiement de laquelle il a été condamné sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce alors applicable ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'un contribuable condamné à combler, en raison d'une faute de gestion, le passif social de la société dont il est le dirigeant est en droit, à condition que la condamnation se rattache aux fonctions de direction exercées, de déduire les sommes versées de ses revenus dans la catégorie correspondant aux rémunérations perçues à raison de ces fonctions et de constater éventuellement un déficit imputable sur le revenu global ; qu'il résulte de l'instruction et comme cela a été relevé précédemment que M. C...a été condamné en sa qualité d'administrateur de la société SPAD 24 ; qu'en application de l'article 108 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, alors applicable, aujourd'hui codifié à l'article L. 225-45 du code de commerce, une rémunération peut être allouée aux administrateurs à titre de jetons de présence, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, conformément à l'article 117 bis du code général des impôts, après déduction des dépenses engagées pour leur acquisition ou leur conservation sur le fondement de l'article 13-1 précité du même code ; que, dès lors, le déficit résultant, éventuellement, de l'excédent des charges liées à l'activité d'administrateur n'aurait pu, le cas échéant, être constaté que dans cette catégorie de revenus ; que, dans ces conditions, M. C..., qui n'a en tout état de cause perçu aucune rémunération au titre de ses fonctions d'administrateur de la société SPAD 24, n'était pas fondé à déduire dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l'article 13-1 du code général des impôts, la somme versée au titre de sa condamnation à combler le passif social de la société SPAD 24 ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer que M. C...ait entendu déduire de ses revenus imposables, sur le fondement de l'article 83-3° susmentionné du code général des impôts, la somme versée au titre de sa condamnation à combler les dettes sociales de la société SPAD 24 en sa qualité d'administrateur de cette société, il résulte de ce qui a été relevé précédemment que le contribuable n'a tiré aucun revenu à raison de ces fonctions ; que, dès lors, la dépense exposée au titre de sa condamnation ne peut être regardée comme représentative de frais inhérents à la fonction au sens de l'article 83-3° précité du code général des impôts ; que, par suite, M. C... n'était pas plus fondé à demander la déduction dans la catégorie des traitements et salaires, sur le fondement de l'article 83-3° précité du code général des impôts, de la somme versée au titre de sa condamnation à combler le passif social de la société SPAD 24 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2004 et 2005 et le rétablissement de ceux-ci aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre de ces années à concurrence de la décharge ainsi prononcée par les premiers juges ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 0915562/2-3 du 15 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : M. et Mme C...sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 à concurrence des droits et pénalités dont la décharge a été prononcée par l'article 1er du jugement n° 0915562/2-3 du 15 septembre 2011 du Tribunal administratif de Paris.

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N° 11PA04895


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04895
Date de la décision : 12/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-12;11pa04895 ?
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