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06/06/2013 | FRANCE | N°11PA03541

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 06 juin 2013, 11PA03541


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la SARL Palais de la Chine, dont le siège est 7, boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me Chappel, avocat ; la société Palais de la Chine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907813 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2002 et

2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamé...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la SARL Palais de la Chine, dont le siège est 7, boulevard Poissonnière à Paris (75002), par Me Chappel, avocat ; la société Palais de la Chine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907813 du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours des années 2002 et 2003, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2002 au 31 octobre 2004, et des pénalités correspondantes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public,

- et les observations de Me Chappel, avocat de la société Palais de la Chine ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Palais de la Chine qui exploite un fonds de commerce de restauration, a fait l'objet d'un contrôle inopiné le 2 décembre 2004, puis, à partir du 9 décembre suivant, d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle le vérificateur a notamment écarté sa comptabilité, reconstitué ses recettes et soumis la totalité de son chiffre d'affaires au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée ; que la société relève appel du jugement du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2002 au 31 décembre 2003 et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos au cours de cette période, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, que la circonstance que le procès-verbal remis lors du contrôle inopiné serait " raturé et incompréhensible " ainsi que la société le soutient, est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

3. Considérant, d'autre part, que la société n'a assorti d'aucune argumentation particulière ses allégations selon lesquelles la reconstitution de recettes selon la méthode " des boissons " méconnaitrait les droits et garanties du contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les recettes de la société, l'administration s'est fondée sur un relevé de ses recettes constatées entre le 9 décembre 2004 et le 3 février 2005, ainsi que sur ses achats de boissons de chaque exercice, sur lesquels elle a pratiqué un abattement représentatif des consommations de la gérante et de son mari, ainsi qu'un abattement représentatif des pertes, des offerts et des autres boissons non revendues ; qu'elle a ventilé les quantités de boissons restantes dans les proportions observées entre le 9 décembre 2004 et le 3 février 2005 entre, à hauteur de 93,469 %, les menus à 6,40 euros, seuls menus comportant une boisson, et, à hauteur de 6,531 %, les ventes de boissons hors menu ; qu'elle a appliqué à ces quantités les prix de 6,40 euros pour les menus et de un euro pour les boissons hors menu pendant l'année 2002 ou de 1,20 euro pendant l'année 2003, et a ainsi déterminé les recettes correspondant à ces deux séries de ventes ; qu'elle s'est enfin fondée sur ces dernières recettes, représentant respectivement 27,19 % et 1,9 % du total des recettes constatées pour la période du 9 décembre 2004 au 3 février 2005, pour déterminer, en fonction des proportions observées dans les recettes de cette période, les recettes tirées des ventes de menus à 6 euros représentant 20,06 % de ces recettes, les recettes tirées des ventes de menus à 7,05 euros représentant 14,53 % de ces recettes, les recettes tirées des ventes de ventes de plats hors menu représentant 34,98 % de ces recettes et les recettes tirées des ventes de desserts hors menu représentant 1,34 % de ces recettes ;

5. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi déterminées incombe à la société dont les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, alors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités dont elle ne conteste d'ailleurs pas la réalité ;

6. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la société, la reconstitution de ses recettes selon la méthode exposée ci-dessus repose sur les données propres de son exploitation ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que la société qui ne conteste pas les achats de boissons de chaque exercice sur lesquels l'administration s'est fondée, n'établit pas que les conditions de son exploitation auraient évolué entre les années d'imposition 2002 et 2003 en litige, et la période du 9 décembre 2004 au 3 février 2005 pour laquelle les recettes ont été relevées dans les conditions rappelées ci-dessus, du fait de l'ouverture entretemps d'une superette à proximité de son restaurant, ce qui aurait réduit ses ventes de boissons à emporter ; qu'elle n'établit pas davantage que ses ventes de boissons à emporter auraient été moins importantes pour la période du 9 décembre 2004 au 3 février 2005 du fait du caractère hivernal de cette période, que pendant les années d'imposition en litige ;

8. Considérant, en troisième lieu, que la société ne saurait utilement contester le chiffre de 2 836 produits vendus pour la période du 9 décembre 2004 au 3 février 2005, ce chiffre n'ayant pas été utilisé dans la reconstitution des recettes ; qu'elle n'est pas fondée à soutenir que cette reconstitution ne reposerait que sur les quantités de produits vendus, et non sur les prix de ces produits, et à faire état d'une incohérence entre les pourcentages du chiffre d'affaires correspondant aux ventes de boissons hors menu et aux ventes de desserts hors menu ; qu'elle ne saurait utilement se plaindre de ce que les résultats de la reconstitution n'ont pas été corroborés par une seconde méthode ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que la société n'établit pas que ses recettes provenaient pour moitié de ventes à emporter devant être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

10. Considérant que l'administration a établi la mauvaise foi de la société en se référant au caractère grave et répété de ses manquements à ses obligations comptables ainsi qu'à l'importance et à la fréquence des minorations de recettes constatées, et en estimant que ces infractions avaient été commises de manière consciente et délibérée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Palais de la Chine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Palais de la Chine est rejetée.

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N° 11PA03541

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03541
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Questions concernant la preuve.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : CHAPPEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-06-06;11pa03541 ?
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