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31/05/2013 | FRANCE | N°12PA03248

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 31 mai 2013, 12PA03248


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe 75013 Paris, représenté par son syndic le Cabinet Olliade, 4 avenue Anatole France à Clichy (92110), par MeD... ; le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe 75013 Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014365/7-2 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PD 075 113 09P 0010 du 25 février 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-Fra

nce, préfet de Paris a délivré à la Régie autonome des transports parisie...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2012, présentée pour le syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe 75013 Paris, représenté par son syndic le Cabinet Olliade, 4 avenue Anatole France à Clichy (92110), par MeD... ; le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe 75013 Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1014365/7-2 du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n° PD 075 113 09P 0010 du 25 février 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a délivré à la Régie autonome des transports parisiens (RATP) un permis de démolir un bâtiment à usage de bureau et d'entrepôt sur un terrain situé 27 rue Croulebarbe et 10 rue Hovelacque à Paris 13ème, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du 23 avril 2012 et, d'autre part, mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2010 et la décision du 23 avril 2012 précités ainsi que l'arrêté transférant à la société Coresi, le 20 février 2012, le permis n° PD 075 113 09P 0010 ;

3°) de mettre à la charge de l'État et de la RATP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe ;

1. Considérant que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe 75013 Paris relève appel du jugement du 13 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté n° PD 075 113 09P 0010 du 25 février 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a délivré à la régie autonome des transports parisiens (RATP) un permis de démolir un bâtiment à usage de bureau et d'entrepôt sur un terrain situé 27 rue Croulebarbe et 10 rue Hovelacque à Paris 13ème, ainsi que de la décision de rejet du recours gracieux du 23 avril 2012 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de visas, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, concernant le mémoire introductif du 28 juillet 2010 et les mémoires complémentaires des 20 juin et 30 septembre 2011 et du 18 mai 2012 ; que, toutefois, il ressort des visas du jugement attaqué que, d'une part, les mémoires précités sont tous visés et, d'autre part, que les moyens et conclusions qui y étaient présentés ont été analysés par les premiers juges ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la RATP ne disposait pas d'un titre l'habilitant à déposer une demande de permis de démolir sur le terrain, dans la mesure où, d'une part, le propriétaire du terrain n'a pas autorisé M. C...à déposer une demande de permis de démolir, d'autre part, ce dernier n'a pas eu de titre pour déposer cette demande, enfin que la RATP n'a pas produit les justificatifs y afférents ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris a répondu à ces moyens dans la partie du jugement attaqué intitulé " En ce qui concerne la qualité et l'habilitation du pétitionnaire " ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur dans l'indication de la date approximative des constructions à démolir ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que dans sa partie intitulée " En ce qui concerne le moyen tiré du caractère incomplet du dossier : S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme " il est précisément répondu à ce moyen ; que, par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur le moyen tiré de différentes erreurs de fait, d'une part concernant le projet de démolition d'un seul bâtiment, d'autre part relative aux mascarons de l'escalier, enfin ayant trait au caractère mitoyen de l'escalier ; que, toutefois, il ressort du jugement attaqué que dans sa partie intitulée " S'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ", et plus loin dans la partie intitulée " En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de mention des mascarons ornant l'escalier ", le jugement examine ces différents faits ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième et dernier lieu, que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que le jugement est insuffisamment motivé dans la mesure où, d'une part, se borner à affirmer que le pétitionnaire a attesté de sa qualité lors du dépôt de la demande de permis de démolir en remplissant " le formulaire Cerfa adéquat " ne permet pas de répondre au moyen tiré du défaut de qualité et d'habilitation de ce pétitionnaire, d'autre part que la simple référence à une différence de 27 ans concernant la date d'édification de l'immeuble n'est pas suffisante pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme, enfin parce que le Tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la RATP n'a pas produit les justificatifs établissant qu'elle était autorisée par le propriétaire du terrain à exécuter les travaux ; que, toutefois, il résulte de ce qui vient d'être dit que les premiers juges n'ont pas omis de statuer sur ces moyens et qu'ils ont pris soin d'y répondre en motivant leur rejet ; que, par suite, le jugement n'est pas davantage entaché d'irrégularité à ce titre ;

Au fond :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur de l'arrêté :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le préfet de département peut donner délégation de signature : (...) 2° Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département (...) " ; que si le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que le signataire de l'acte attaqué, M.A..., n'aurait pas compétence pour le signer, toutefois, par arrêté préfectoral n° 2009-301-2 du 26 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 octobre 2009, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a délégué sa signature à M. E...A..., directeur de l'urbanisme, du logement et de l'équipement à la préfecture de Paris, à l'effet de signer " tous les arrêtés se rapportant aux compétences et attributions relevant de la direction de l'urbanisme et de l'équipement (...) " ; que par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté ; que la circonstance que, comme le soutient le syndicat requérant, cette délégation est " générale et intégrale ", est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu's'agit d'une délégation de signature et non pas de pouvoirs ;

En ce qui concerne la qualité et l'habilitation du pétitionnaire :

8. Considérant qu'aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. " ;

9. Considérant qu'il ressort du formulaire de demande de permis de démolir que le représentant de la RATP, M. B...C..., atteste avoir qualité pour demander l'autorisation contestée ; que M.C..., agissant au nom et pour le compte de la RATP, avait par conséquent qualité pour déposer la demande en litige, contrairement à ce qui est soutenu par le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe ; que la circonstance que le service des transports d'Ile-de-France (STIF) serait propriétaire du terrain est sans incidence sur la légalité du permis de démolir dès lors que la RATP a été autorisée par le STIF à déposer des demandes portant sur des travaux de démolition sur ce terrain, ainsi qu'il ressort de la convention conclue entre le STIF et la RATP le 27 novembre 1972 et du procès-verbal du 23 juillet 1975 sur lequel figure le terrain d'assiette du projet ;

En ce qui concerne la composition du dossier de demande de permis de démolir :

10. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de démolir précise : a) L'identité du ou des demandeurs ; b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; c) La date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis " ;

11. Considérant que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que la composition du dossier de permis de démolir est entachée de vices de forme substantiels dans la mesure où le dossier est incomplet et méconnaît ainsi les dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme ; que s'il soutient, d'une part, que le projet ne porte que sur une partie des constructions existantes, la demande de permis de démolir précise clairement qu'elle porte sur la démolition totale des constructions du lot 2 cadastré EU 43, après division du lot cadastré EU n° 9 ; que la circonstance que cette division cadastrale n'était pas encore effective à la date de la demande de permis de démolir est sans incidence dans la mesure où le terrain porté par le projet est clairement désigné sur les plans joints à la demande ; qu'il en va de même, d'autre part, de la circonstance, à la supposer établie, que ce dossier ne comporterait aucune précision sur les constructions existantes de la parcelle EU n° 9 qui subsisteront sur le terrain, dans la mesure où la demande porte sur une démolition totale des bâtiments érigés sur la seule parcelle concernée par la démolition ; qu'en outre, si le Syndicat requérant soutient que la notice descriptive était absente de la seconde demande de permis de démolir, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle absence, à la supposer établie, ait empêché l'administration d'apprécier en toute connaissance de cause la situation des constructions à démolir ; qu'enfin, le fait que le dossier de demande de permis indique à tort que la construction à démolir daterait de 1920 alors qu'elle remonte à 1893 n'a pas été susceptible d'influencer l'appréciation de l'administration dans la mesure où le c) de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme n'exige que l'indication d'une date approximative à laquelle le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée ont été construits ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. " ;

13. Considérant que les dispositions précitées n'imposent pas, pour une démolition de constructions existantes, que le plan de masse joint à la demande de permis de démolir soit coté dans les trois dimensions ; qu'en l'espèce, le projet en litige était relatif à une démolition totale, excepté les murs mitoyens, des constructions édifiées sur la parcelle de 722 m² en cause ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que où l'administration ait été empêchée, en l'absence au plan de masse de cotation dans les trois dimensions, et d'indications d'orientation, d'apprécier la situation des constructions à démolir ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

14. Considérant, en troisième lieu, que si le syndicat des copropriétaires soutient que la le plan de masse doit indiquer l'endroit à partir duquel les photographies jointes au dossier ont été prises ainsi que l'angle de vue, contrairement aux indications produites sur le dossier de demande de permis de démolir en litige, il ressort des pièces du dossier que la demande comportait bien un document intitulé " m plan de masse repérage des prises de vue " qui indique précisément les points de vue du reportage photographique ; que, par suite, ce moyen manque en fait ;

15. Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient que les six documents photographiques joints à la demande ne font apparaître ni les constructions dont la démolition est envisagée ni leur insertion dans les lieux environnants, y compris la place du Mobilier national, il ressort pourtant de ces documents que cette dernière est visible sur la photo n° 3 et que la tour Albert est visible sur la photo n° 4 ; que, par ailleurs, la circonstance que la demande, et notamment le dossier photographique, ne mentionne pas l'existence de mascarons dans l'escalier n'est pas de nature à entacher d'illégalité le permis de démolir dès lors que lesdits mascarons, qui étaient masqués par le bâtiment à usage d'entrepôt de la RATP longeant cet escalier, n'ont été découverts qu'au moment des travaux de démolition, soit postérieurement au dépôt de la demande de permis de démolir ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de mention des mascarons ornant l'escalier :

16. Considérant que le Syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe soutient, d'une part, que le projet n'inclut ni la démolition de l'escalier et de ses mascarons remarquables ni celle du mur de clôture, le cartouche de l'arrêté de permis de démolir ne mentionnant que les bâtiments V et Z, d'autre part, que l'escalier étant mitoyen il ne pouvait être démoli ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la notice explicative jointe à la demande, que la valeur patrimoniale de ces mascarons, ni classés ni référencés, n'est pas établie, et que, contrairement à ce qui est soutenu, l'autorisation de démolir portait sur la totalité des constructions et bâtiments situés sur la parcelle EU n° 43 ; qu'enfin, le syndicat requérant, n'établit pas que l'escalier en cause pourrait être regardé, au sens du code de l'urbanisme, comme un mur mitoyen qui, de fait, aurait dû être exclu du projet de démolition ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe n'est pas fondé à soutenir que l'autorisation de démolir serait entachée d'illégalité en raison de la démolition de l'escalier en cause et de ses mascarons ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " (...) Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti, des quartiers, des monuments et des sites. " ;

18. Considérant que le syndicat requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet de démolition est situé dans le périmètre de sites inscrits et qu'il porte atteinte à l'architecture cohérente du quartier, le bâtiment à démolir constituant un élément d'un ensemble architectural très structuré, à valeur historique pour le 13e arrondissement ; que, toutefois, il est constant d'une part, que les bâtiments en cause ne sont ni classés monuments historiques ni inscrits à l'inventaire supplémentaire ni même proposés en vue d'une inscription et que, d'autre part, les constructions du quartier ne sont homogènes ni en ancienneté ni en type d'architecture ; qu'enfin, la démolition des constructions en cause, d'un faible intérêt architectural comme le confirme la décision de l'architecte des bâtiments de France qui a émis un avis favorable au projet, ne peut être regardée comme compromettant manifestement la protection ou la mise en valeur du quartier ou celle des monuments et des sites du 13ème arrondissement ; que, par suite, la décision d'autoriser la démolition des bâtiments en cause n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche et en application du même article il y a lieu de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la RATP et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe 75013 Paris est rejetée.

Article 2 : Le syndicat des copropriétaires du 29 rue Croulebarbe 75013 Paris versera à la RATP une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03248


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03248
Date de la décision : 31/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP TIRARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-31;12pa03248 ?
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