Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012, présentée pour l'association de protection du plateau de Gâtinais sud, ayant son siège 12 chemin des Fossés à Guercheville (77132), M. et Mme A...C...demeurant..., M. H...F...demeurant..., M. et Mme E...D...demeurant..., M. et Mme I...L...demeurant soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt et M. et Mme B...J...demeurant..., par MeG... ; l'Association de protection du plateau du Gâtinais et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901088/4 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2008 du préfet de Seine-et-Marne délivrant deux permis de construire à la société Energie du Gâtinais pour la construction de 8 éoliennes et d'un double poste de livraison électrique sur le territoire des communes de Gironville et Mondreville ;
2°) d'annuler lesdits arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2013 :
- le rapport de M. Gouès, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- les observations de Me G...pour l'Association de protection du Gâtinais Sud et autres et celles de Me K...pour la société Energie du Gâtinais,
- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour la société Energie du Gâtinais par Me K...et de la note en délibéré enregistrée le 23 mai 2013, présentée pour l'Association de protection du Gâtinais sud et autres par Me G... ;
1. Considérant que le 30 janvier 2007, la société Energie du Gâtinais a déposé auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne deux dossiers de demande de permis de construire portant sur huit aérogénérateurs d'une hauteur de 125 mètres maximum implantés à l'est de Pithiviers sur le plateau du Gâtinais ; que ces demandes ont été modifiées le 30 novembre 2007 afin de procéder au changement d'implantation d'une des éoliennes ; que par deux arrêtés du 19 décembre 2008 n° PC 77.207.07.00001 et PC 77.297.07.00001, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à la société les permis de construire sollicités ; que, par ailleurs, le préfet du Loiret a, par arrêté du 11 février 2008, accordé à la même société un permis de construire concernant l'implantation de quatre autres éoliennes ; que l'Association de protection du plateau du Gâtinais Sud et autres relèvent appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 décembre 2008 ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Energie du Gâtinais :
2. Considérant que la société Energie du Gâtinais soutient que la requête serait irrecevable dès lors que ni l'Association de protection du plateau du Gâtinais du sud ni les requérants personnes physiques ne démontrent un intérêt à agir contre les arrêtés contestés ; que, toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier que dans la mesure où figure dans l'objet de cette association le but de " protéger l'environnement de Guercheville (...) préserver les paysages du plateau du Gâtinais Sud (...) défendre l'identité culturelle du paysage (...) lutter contre les atteintes qui pourraient être portées à cet environnement " elle doit être regardée comme ayant intérêt à agir compte tenu de l'ampleur des projets d'implantation des éoliennes en litige ; que, d'autre part, s'agissant des requérants personnes physiques, il ressort des pièces du dossier qu'ils résident dans le champ de visibilité des éoliennes ; que, par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté ;
Sur les conclusion à fin d'annulation des décisions attaquées :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S'agissant du titre habilitant à déposer une demande de permis de construire :
3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique. La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions. Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire " et qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 : " Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent... " ;
4. Considérant que si les dispositions précitées ont été abrogées par décret n° 2008-18 du 5 janvier 2007, il ressort néanmoins de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 précité que toute demande de permis de construire présentée avant le 1er octobre 2007 reste soumise aux règles de formes prévues à l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; qu'en l'espèce, la demande initiale de permis de construire a été présentée le 30 janvier 2007 ; que si cette demande a été complétée le 30 novembre 2007, cette circonstance ne fait pas échec à l'application des dispositions de l'article R. 421-1-1 précité ; que la société pétitionnaire devait donc justifier d'un titre l'habilitant à construire sur les zones envisagées par le projet ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'éolienne n° 2 sera implantée en surplomb de la parcelle YM41 dont la société pétitionnaire n'est pas propriétaire ; qu'il ressort en outre d'une attestation produite par la propriétaire de cette parcelle que celle-ci a refusé l'autorisation de surplomb de sa parcelle sollicitée par la société Energie du Gâtinais ; que, dans l'état du dossier sur lequel il s'est prononcé, le préfet de Seine-et-Marne ne pouvait donc pas, pour la parcelle YM41, regarder la société pétitionnaire comme détenant un titre l'habilitant à construire au sens de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ; que dans ces conditions, et comme le soutiennent les requérants, l'autorisation accordée par le préfet de Seine-et-Marne pour l'implantation de l'éolienne n° 2 est, dans cette mesure, entachée d'irrégularité ;
S'agissant de l'information et de la participation du public :
6. Considérant que le 4° du II de l'article L. 110-1 du code de l'environnement consacre " Le principe de participation, selon lequel (...) le public est associé au processus d'élaboration des projets ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. " ; qu'aux termes de l'article 7 de la Charte de l'environnement : " Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement " ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, préalablement à son édiction, la décision attaquée a fait l'objet d'une concertation avec le public, comportant l'organisation de réunions, de débats publics et de visites sur les lieux, ainsi que la tenue entre le 7 octobre et le 7 novembre 2008 d'une enquête publique dont le public a été informé par deux insertions dans des journaux locaux et par un affichage approprié ;
8. Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants soutiennent que les modalités d'organisation des opérations d'information et de participation du public n'ont pas permis une prise en compte complète des opinions en présence, il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités municipales n'étaient pas tenues de répondre aux invitations présentées par l'association requérante ; que la simple production d'une coupure de presse ne permet pas d'établir que les membres de ladite association n'aient pu participer au débat public du 20 juin 2007 ; que si les seuls habitants du hameau de Pulvernier ont été invités à une visite d'un parc éolien en 2005, l'ensemble des habitants des communes de Mondreville et de Gironville a été convié à participer à l'enquête publique ; qu'enfin, aucune pièce ne permet d'établir la circonstance selon laquelle les habitants de Mondreville n'auraient pas été informés de l'opération de survol en ballon organisée en avril 2006 ;
9 Considérant, en troisième lieu, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'enquête publique n'aurait pas pris en compte les avis défavorables des services de l'Etat ainsi que les impacts des éoliennes implantées sur le patrimoine de la commune de Sceaux-en-Gâtinais dès lors que ces dernières ont fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de permis de construire distinct et qu'il n'est pas établi que les services compétents n'auraient pas été consultés ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des principes de participation et d'information du public doit être écarté ;
S'agissant de l'avis du commissaire-enquêteur :
11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération " ; que le rapport produit par le commissaire-enquêteur comporte un examen motivé et argumenté des diverses opinions et critiques émises lors que l'enquête publique ainsi que des conclusions favorables au projet sous réserve que le nombre total d'éoliennes permises par le projet ne soit pas supérieur à douze ; que, le commissaire-enquêteur n'étant pas tenu de répondre à chacune des observations techniques qui lui étaient soumises, le moyen tiré de l'irrégularité de son avis doit être écarté ;
S'agissant de l'étude d'impact :
12. Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement dans sa version applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation " ;
13. Considérant, en premier lieu que si les requérants soutiennent que l'ensemble des sites et paysages concernés par le projet de construction n'ont pas été pris en compte par l'étude d'impact, il ressort toutefois des pièces du dossier que ladite étude fait explicitement mention des sites de Sceaux-du-Gâtinais, de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de Puiseaux comprenant notamment l'Eglise de Puiseaux ainsi que des vingt monuments classés et des trente-neuf monuments inscrits du secteur ; que l'étude fait, de plus, mention expresse de l'Eglise de Saint-Etienne à Mondreville et de celle de Saint-Loup à Bromeilles ; que cette étude, et notamment le volet paysager qui lui est joint, comporte un examen précis accompagné de nombreux photos montages des éventuelles conséquences paysagères du projet, qu'enfin, il y est expressément noté que " Les monuments historiques protégés dans l'aire d'étude élargie constituent des enjeux patrimoniaux. La perception des éoliennes depuis ces édifices et leurs abords ou leur covisibilité devront être minimisés " ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact au regard de la protection du paysage doit, dès lors, être écarté ;
14. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'étude d'impact comporte un examen des modalités de raccordement des éoliennes au réseau électrique ainsi que des plans indiquant les secteurs dans lesquels les tranchées souterraines permettant ledit raccordement seront réalisés ; que l'étude d'impact est en conséquence suffisamment développée ;
15. Considérant, en troisième lieu, que l'étude d'impact comporte un volet important consacré à la préservation de la faune et de la flore auquel est adjoint un dossier spécifique relatif à l'impact écologique qui précise de manière circonstanciée les espèces animales ou végétales susceptibles d'être touchées par le projet, une évaluation quantitative et qualitative desdites incidences ainsi que des propositions visant à les limiter ; qu'une part importante de cette étude est consacrée à la question spécifique des chiroptères ; que l'étude est, sur ce point, suffisamment circonstanciée ;
16. Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact évoque la question acoustique tant en termes d'incidences temporaires que d'incidence permanentes et comporte un état sonore initial précis du site ; qu'en outre, une étude spécifique intitulée " Etude acoustique " est jointe au dossier ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit donc, sur ce point, être écarté ;
17. Considérant, en cinquième lieu, que l'étude d'impact comporte un chiffrage et une analyse des coûts envisagés du projet et notamment des mesures envisagées afin de remédier aux incidences négatives identifiées lors de l'étude ; que sur ce point, le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude doit, dès lors, être écarté ;
18. Considérant, en sixième et dernier lieu, que la présence d'activités agricoles dans le secteur touché par le projet est explicitement évoquée dans le cadre de l'étude d'impact critiquée, qu'ainsi, en page 21 de l'étude, est précisé qu'il existe actuellement environ 62 exploitations agricoles majoritairement orientées vers la céréaliculture et, en page 60, sont étudiées les éventuelles retombées négatives du projet critiqué et notamment du chantier de construction en termes tant d'emprise que de dégâts sur les plantations ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement doit être écarté ;
S'agissant de la composition des dossiers de demande de permis de construire :
20. Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 " ; qu'aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement " ;
21. Considérant que si l'Association de protection du plateau du Gâtinais sud et autres soutiennent que le paysage environnant n'est que succinctement évoqué et que l'impact réel du projet sur le site n'est pas évoqué, il ressort toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que les différents documents et études présentés à l'appui de la demande de permis de construire permettent une appréhension globale et complète des incidences de la construction d'éoliennes sur le paysage du Gâtinais ; que, notamment, les nombreux photos-montages permettent à l'autorité administrative de se prononcer en parfaite connaissance des enjeux sur l'autorisation sollicitée ; qu'en outre les divers documents fournis précisent la raison des choix d'implantation retenus mais aussi les informations nécessaires en matière de couleurs, de caractéristiques techniques ou de matériaux utilisés pour la construction envisagée ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme doit dès lors être écarté ;
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
22. Considérant que, par une délibération du 18 novembre 2008, le conseil municipal de Mondreville a émis un avis favorable au projet de construction d'éoliennes qui lui était soumis ; qu'une telle délibération n'a pas le caractère d'un acte réglementaire dont l'illégalité pourrait être invoquée par voie d'exception après l'expiration du délai de recours contentieux ; que le délai de recours contre ladite délibération ayant expiré à la date de la présente requête, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'illégalité qui entacherait la délibération du conseil municipal de Mondreville du 18 novembre 2008 à l'encontre des arrêts accordant les permis de construire litigieux ;
23. Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations " ; que si les requérants soutiennent que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu ces dispositions dès lors que les éoliennes envisagées et notamment les éoliennes n° 7, 8 et 9 sont situées à respectivement 200, 126 et 118 mètres de la route départementale n° 141, cette route n'implique cependant aucune exposition permanente de ses usagers aux risques résultant des bris de pales ; qu'il en est de même pour les chemins proches régulièrement empruntés par les agriculteurs ; qu'ainsi, le préfet de Seine-et-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées en délivrant les permis de construire demandés par la société Energie du Gâtinais ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de protection du plateau du Gâtinais sud et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande en annulation des arrêtés du 19 décembre 2008 en tant qu'elle autorise la construction de l'éolienne n° 2 du projet soumis au préfet de Seine-et-Marne ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l'Association de protection du Gâtinais sud et autres et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 19 décembre 2008 accordant des permis de construire à la Société Energie du Gâtinais sont annulés en tant qu'ils autorisent la construction de l'éolienne n° 2.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 19 janvier 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Association de protection du plateau du Gâtinais sud et autres est rejeté.
Article 4 : L'Etat versera à l'Association de protection du Gâtinais sud et autres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA01378