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21/05/2013 | FRANCE | N°12PA02961

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mai 2013, 12PA02961


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mlle C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120549/2-1 du 14 mai 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 13 octobre 2011 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les aut...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour Mlle B...C..., demeurant..., par Me A... ; Mlle C... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120549/2-1 du 14 mai 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 13 octobre 2011 refusant son admission au séjour au titre de l'asile ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu l'ordonnance et la décision attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (...) " ;

3. Considérant que MlleC..., de nationalité thaïlandaise, a demandé, alors qu'elle était placée en rétention administrative, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour afin de déposer une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, par une décision du 13 octobre 2011, le préfet de police a refusé son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, au motif que sa demande avait pour but de faire échec à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ; que Mlle C...a porté cette décision devant le Tribunal administratif de Paris qui l'a rejetée par une ordonnance du 14 mai 2012 dont elle relève appel ;

4. Considérant que, si la décision contestée n'est pas datée, il en ressort qu'elle a été adoptée au plus tard le 13 octobre 2011, date de sa notification à l'intéressée ; que, par ailleurs, cette notification fait apparaître l'adresse de la préfecture de police ; que, par suite le moyen tiré de l'irrégularité formelle de cette décision manque en fait ;

5. Considérant que, si Mlle C...fait valoir qu'elle est intégrée à la société française où elle a établi sa vie familiale, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision attaquée qui a pour seul effet l'examen de sa demande d'asile selon la procédure prioritaire et non l'éloignement de l'intéressée ;

6. Considérant que Mlle C...soutient qu'elle ne serait pas en sécurité dans son pays d'origine compte tenu des évènements qui s'y sont récemment produits ; que, toutefois, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision permettant d'infirmer l'analyse de sa demande par le préfet ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 2011 par laquelle le préfet de police a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

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N° 12PA02961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02961
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : REP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-05-21;12pa02961 ?
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