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30/04/2013 | FRANCE | N°12PA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 avril 2013, 12PA00531


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la société Challenger, dont le siège est 5 rue Blondel à Courbevoie (92400), par Me Belot ; la société Challenger demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0920797/7 du 6 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2004, 2005 et 2006, a

insi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des imposit...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2012, présentée pour la société Challenger, dont le siège est 5 rue Blondel à Courbevoie (92400), par Me Belot ; la société Challenger demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0920797/7 du 6 décembre 2011 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2004, 2005 et 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées restant en litige ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Challenger demande la réformation du jugement n° 0920797/7 du 6 décembre 2011 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus restant en litige de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2004, 2005 et 2006 ; que la demande de la société Challenger se limite devant la Cour à contester, à concurrence de sa quote-part, les rehaussements issus d'un contrôle sur pièces des résultats, au titre des années 2004 et 2005, de la société en participation La Rochefoucault dont elle est associée à hauteur de 35 % ;

Sur le bien-fondé de l'imposition restant en litige :

En ce qui concerne les honoraires de conseil et d'assistance de la SARL Mxm :

2. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

3. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charge une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

4. Considérant qu'en l'absence de rectification opérée par l'administration fiscale au titre de l'exercice 2006, la société Challenger n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort remis en cause la déduction, des résultats de cet exercice, d'un montant de 225 000 euros correspondant à une prestation effectuée au titre de cet exercice, selon le contrat qu'elle a produit, par la société Mxm pour la société Corto au titre d'une mission de conseil et d'assistance à la négociation ;

5. Considérant que la société Challenger conteste la remise en cause, de la déduction des résultats de l'exercice 2005, de la refacturation par la société Techtim d'honoraires versés en 2005 pour un montant de 42 000 euros hors taxes à la société Mxm, au titre d'une prestation d'assistance et de conseil, dans le cadre de l'opération de marchand de biens ayant porté sur un ensemble immobilier sis 6/8/10/12 rue de la Rochefoucauld à Paris (75009), en vue de la mise en place d'une stratégie de commercialisation ; que la société Challenger, pour justifier que la dépense se rapportant aux honoraires de la société Mxm a été exposée dans l'intérêt de la société La Rochefoucault et est déductible sur le fondement de la loi fiscale, se borne à produire un contrat de conseil et d'assistance entre la société Techtim et la société Mxm formulé en termes généraux ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que son objet social était relatif à une activité de marchand de biens immobiliers, la société Mxm n'était titulaire d'aucune carte d'agence ou de transactions immobilières, ni des garanties légalement requises pour exercer de telles activités ; que cette société, domiciliée à l'adresse personnelle de la gérante, ne disposait ni de personnel, ni de moyens ; que, dans ces conditions, la réalité de la prestation en litige n'est pas établie, alors qu'au surplus aucun document concernant l'opération en cause ne porte trace de l'intervention effective de la société Mxm ; qu'ainsi, la société requérante ne justifie pas, dans son principe comme dans son montant, de l'exactitude des écritures retraçant la charge de 42 000 euros qu'elle entend déduire à ce titre de ses résultats pour la détermination de son bénéfice imposable au titre de l'exercice clos en 2005, ainsi qu'il lui incombe de l'établir ;

En ce qui concerne la marge brute liée à la revente de l'ensemble immobilier de la rue de la Rochefoucauld :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 38-3 du code général des impôts : " (...) les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 nonies de l'annexe III au même code : " Les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables, emballages perdus, produits en stock et productions en cours au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût de revient. Le coût de revient est constitué : - Pour les marchandises, matières premières, matières et fournitures consommables et les emballages commerciaux achetés, par le prix d'achat augmenté des frais accessoires d'achat... - Pour les produits intermédiaires, les produits finis, les emballages commerciaux fabriqués et les productions en cours, par le coût d'achat des matières et fournitures consommées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production à l'exclusion des frais financiers " ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas de revente par lots d'un immeuble acheté en une seule fois pour un prix global, chaque vente de lot constitue une opération distincte, à raison de laquelle le vendeur doit acquitter une taxe calculée sur la base de la différence entre, d'une part, le prix de vente de ce lot et, d'autre part, son prix de revient estimé en imputant à ce lot une fraction du prix d'achat global de l'immeuble ; qu'il appartient au contribuable de procéder à cette imputation par la méthode de son choix, sous réserve du droit de vérification de l'administration, et sous le contrôle du juge de l'impôt ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de l'acquisition, le 12 décembre 2003, de l'ensemble immobilier sis 6/8/10/12 rue de la Rochefoucauld à Paris (75009) pour un montant total de 20 500 000 euros, les trois immeubles le constituant ont été évalués à 10 500 000 euros en ce qui concerne celui situé aux nos 10/12, 5 700 000 euros en ce qui concerne celui situé au n° 6 et 4 300 000 euros en ce qui concerne celui situé au n° 8 ; que cette ventilation du prix d'achat a consisté à affecter aux deux premiers immeubles, bénéficiant d'une promesse de vente dès leur acquisition, une valeur égale à leur prix de revente réalisée en 2004 et 2005 ; que ce dispositif a eu pour effet de reporter l'intégralité de la marge sur la dernière vente à venir, contrairement à la réalité économique ; que l'administration fiscale a en conséquence corrigé la variation de stocks constatée à la clôture des exercices 2004 et 2005 en pondérant le prix de revient de chaque immeuble en fonction des surfaces utiles commercialisables ; que la société Challenger soutient que la méthode retenue par l'administration fiscale aboutit à surestimer de façon excessive la valeur d'acquisition de l'immeuble demeurant en stock à l'issue des exercice en litige en la portant de 20,98 % à 38,41 % de la valeur totale de l'ensemble immobilier acquis en 2003 ; que, toutefois, elle n'établit pas, en se bornant à produire un extrait de l'acte d'acquisition de l'ensemble immobilier dont s'agit, qu'en raison des contraintes de copropriété pesant sur l'immeuble en litige et de l'existence d'une servitude de passage vers un restaurant inter-entreprise, la marge déterminée par l'administration serait erronée ; que la société Challenger ne propose pas une autre méthode permettant d'apprécier avec une plus grande précision le prix de revient de chaque immeuble, alors que la société La Rochefoucault a elle-même affecté l'intégralité de la marge réalisée pour l'ensemble de l'opération au dernier immeuble vendu ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode mise en oeuvre par l'administration aboutirait à une imposition exagérée en matière d'impôt sur les sociétés ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

8. Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les bénéfices et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ces bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ;

9. Considérant que, si la société Challenger conteste les redressements relatifs au profit sur le Trésor dans leur quantum, elle n'assortit pas ces conclusions de moyens suffisamment étayés, alors qu'au surplus elle ne demande pas la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les pénalités :

10. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour justifier l'application des pénalités exclusives de bonne foi aux rehaussements relatifs à l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la société Challenger au titre de l'année 2004, sur le fondement du 1 de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration a estimé que la méthode, qui résulte d'un choix délibéré de la société La Rochefoucault, consistant à assimiler le prix de revient de chacun des deux premiers immeubles revendus à leur prix de vente, a permis de différer l'imposition de la plus-value réalisée au cours des deux premiers exercices d'exploitation ; que cette méthode a également permis d'éluder définitivement la taxation en matière de taxe sur la valeur ajoutée en reportant la marge globale de l'opération sur la dernière vente, laquelle n'était pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; que la société Challenger, en tant que professionnel de l'immobilier, ne pouvait ignorer les règles de détermination des marges réalisées sur les immeubles revendus ; qu'il suit de là que l'administration, en relevant qu'à raison de leur nature et de leur montant, les éléments ayant fait l'objet des rectifications en cause ne pouvaient constituer de simples erreurs comptables, établit l'intention délibérée de la société vérifiée d'éluder l'impôt ;

12. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Challenger n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Challenger est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 12PA00531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00531
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;12pa00531 ?
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