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30/04/2013 | FRANCE | N°11PA04898

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 avril 2013, 11PA04898


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014554 du 11 octobre 2011 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au bénéfice du plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus 2007 ;

2°) d'accorder le plafonnement sollicité et de prononcer la restitution des sommes correspondantes assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à l

a charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'articl...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 2011, présentée pour M. et Mme C...B..., demeurant..., par Me A...; M. et Mme B...demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1014554 du 11 octobre 2011 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au bénéfice du plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus 2007 ;

2°) d'accorder le plafonnement sollicité et de prononcer la restitution des sommes correspondantes assortie des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...font appel de l'ordonnance n° 1014554 du 11 octobre 2011 par laquelle le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant au bénéfice du plafonnement des impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1649 0-A du code général des impôts : " 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. / 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont : (...) / 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (...) " ; qu'aux termes de l'article de l'article 344-00 A de l'annexe III au même code : " I.-La demande de restitution prévue au 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts, rédigée sur un imprimé conforme à un modèle établi par l'administration, est adressée ou remise au service des impôts du lieu du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus à prendre en compte. /Elle comporte notamment : a. Les nom de naissance, prénoms, date et lieu de naissance du demandeur et ceux de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; /b. Le numéro fiscal du demandeur et celui de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, tels qu'ils figurent sur la déclaration de revenus prévue au 1 de l'article 170 du code général des impôts ou, le cas échéant, sur l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu ; /c. L'adresse du domicile du demandeur au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus à prendre en compte et, en cas de changement d'adresse, celle de son domicile au 1er janvier de l'année de la demande ; /d. L'indication du montant, détaillé par nature, des revenus, déficits et charges mentionnés aux 4 et 5 de l'article 1649-0 A du code général des impôts à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution ; /e. L'indication du montant, détaillé par nature, des impositions mentionnées au 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ainsi que des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus mentionnés au 3 du même article, à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution. " ;

3. Considérant que M. et Mme B...ont présenté le 24 mai 2010 une demande de plafonnement de leurs impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus de l'année 2007 ; qu'il résulte des dispositions précitées du 8 de l'article 1649 0-A du code général des impôts que leur demande devait être présentée avant le 31 décembre 2009 ; que, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, les courriers adressés au service en 2009 dans le cadre de la procédure de redressement de leur impôt sur la fortune de l'année 2008, courriers qui se bornaient à demander le bénéfice des allégements possibles aux rehaussements envisagés et qui ne comprenaient explicitement aucune demande de plafonnement de leurs impôts directs à hauteur de 50 % de leurs revenus 2007, ne sauraient être regardés comme des demandes formulées à ce titre ; qu'ils étaient d'ailleurs rédigés sur papier libre et ne comprenaient notamment pas les mentions exigées aux b, d et e de l'article 344-00 A de l'annexe III au code général des impôts ; que, les rappels d'impôt sur la fortune envisagés au titre de l'année 2008 ne pouvant, conformément aux dispositions précitées de l'article 1649 0-A 2 du code général des impôts, être pris en compte dans le calcul du plafonnement, les requérants ne sauraient utilement faire valoir que lesdits rappels rendaient impossible ce calcul et que, par suite, une demande au titre du plafonnement à hauteur de 50% de leurs revenus 2007 ne pouvait être formellement présentée en 2009 ; que M. et Mme B...ne sauraient en tout état de cause se prévaloir, pour faire échec à la tardiveté qui leur est opposée, de la garantie contre les changements de doctrine instituée par les dispositions combinées des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, d'ailleurs, le courrier en date du 1er septembre 2009 qui leur a été adressé par le service dans le cadre de la procédure de rehaussement susmentionnée ne contient aucune prise de position formelle relative à une situation de fait au regard d'un texte fiscal différente de ce qui précède en ce qui concerne les délais dans lesquels doit être formulée une demande de plafonnement ; que, les dispositions précitées du 8 de l'article 1649 0-A du code général des impôts déterminant les délais de présentation d'une demande de plafonnement, M. et Mme B...ne sauraient en tout état de cause utilement invoquer les dispositions de l'article R. 196 1 c du livre des procédures fiscales ; que, le courrier du 1er septembre 2009 ne constituant pas une demande de plafonnement et la réclamation en date du 24 mai 2010 étant tardive, les intéressés ne peuvent valablement soutenir qu'il appartenait au service de permettre la régularisation de leur demande ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande qui lui était soumise ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04898
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BIROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;11pa04898 ?
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