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30/04/2013 | FRANCE | N°11PA02911

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 avril 2013, 11PA02911


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité Protection Plus, dont le siège social est 16 rue Littré à Paris (75006), par Me Gozlan ; la société Sécurité Protection Plus demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°s 0818541, 1000142 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et d

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Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Sécurité Protection Plus, dont le siège social est 16 rue Littré à Paris (75006), par Me Gozlan ; la société Sécurité Protection Plus demande à la Cour ;

1°) d'annuler le jugement n°s 0818541, 1000142 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Sécurité Protection Plus fait appel du jugement n°s 0818541, 1000142 du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 (...) " ;

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement n° 5020 du 13 mai 2009 en matière de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés :

3. Considérant que l'avis de mise en recouvrement litigieux, qui met à la charge de la société requérante la somme de 7 700 euros au titre de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à cet impôt, se réfère à la proposition de rectification du 1er octobre 2007, laquelle détaille le montant des rehaussements et indique les montants du supplément d'impôt sur les sociétés, soit 6 512 euros, du supplément de contribution à l'impôt sur les sociétés, soit 196 euros et des intérêts de retard, soit 993 euros ; que cet avis fait également référence à la lettre d'information du 14 avril 2009, laquelle rappelle les montants susmentionnés auxquels se limitaient, à ce stade de la procédure, les conséquences financières des rehaussements au titre de l'impôt sur les sociétés 2004 ; qu'ainsi, et alors même que la réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2007 et la lettre de l'administration du 13 novembre 2007 indiquaient, au titre de l'année 2004, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution à l'impôt sur les sociétés ainsi que des intérêts de retard d'un montant total inférieur, la liste des rehaussements et le tableau des conséquences financières ayant omis de prendre en compte le profit sur le Trésor, dont le rehaussement était pourtant maintenu par ladite réponse aux observations du contribuable, l'avis litigieux, qui comportait l'ensemble des indications nécessaires à la connaissance par l'intéressée des droits et des intérêts de retard devant être mis en recouvrement, était conforme aux dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement n° 5018 du 13 mai 2009 en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de factures fictives :

4. Considérant que l'avis en cause, qui met à la charge de la société requérante la somme de 11 526 euros au titre des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de factures fictives, se réfère à la proposition de rectification du 1er octobre 2007, laquelle présente, dans un tableau récapitulatif, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée à raison de factures fictives pour des montants de 7 796 euros au titre de l'année 2004 et de 3 730 euros au titre de l'année 2005, avant de reprendre ces montants dans une liste des rappels et d'en tenir compte dans le calcul des droits rappelés figurant dans la rubrique relative aux conséquences financières du contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que ledit avis fait également référence à la lettre d'information du 14 avril 2009, laquelle indique, dans une liste des rappels et dans un tableau récapitulatif des conséquences financières en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que le montant des rappels s'élève à 7 796 euros au titre de l'année 2004 et à 3 730 euros au titre de l'année 2005, soit une somme totale en droits de 11 526 euros ; qu'ainsi, et alors même que la lettre du 13 novembre 2007 adressée par l'administration à la société requérante mentionnait par erreur des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant inférieur à 11 526 euros, erreur qui avait d'ailleurs été signalée dans la lettre d'information du 14 avril 2009, l'avis litigieux, qui comportait l'ensemble des indications nécessaires à la connaissance par l'intéressée des droits et des intérêts de retard devant être mis en recouvrement, était conforme aux dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne les avis de mise en recouvrement n°s 5018 et 5019 du 13 mai 2009 en matière d'amendes :

5. Considérant que la société requérante fait valoir que les avis de mise en recouvrement litigieux sont insuffisamment motivés en ce qu'ils se bornent à indiquer "amende" pour désigner différentes sommes à recouvrer pour des montants de 26 722 euros, 8 446 euros, 53 444 euros et 16 893 euros, sans indiquer les dispositions du code général des impôts sur le fondement desquelles ces amendes lui ont été infligées ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction que les avis en cause font référence à la proposition de rectification du 1er octobre 2007, laquelle indique que les amendes dues en application du 2 du I de l'article 1737 du code général des impôts s'élèvent à 26 722 euros et 8 446 euros au titre, respectivement, des années 2004 et 2005 s'agissant des factures fictives ; que les avis litigieux se réfèrent également à la réponse aux observations du contribuable du 7 novembre 2007, laquelle rappelle ces montants, ainsi que les dispositions en application desquelles ils sont dus, et indique que les pénalités susceptibles d'être infligées en application de l'article 1759 du code général des impôts s'élèvent à 53 444 euros et 16 893 euros au titre, respectivement, des exercices clos en 2004 et 2005 ; qu'enfin, ces montants sont à nouveau mentionnés dans la lettre d'information du 14 avril 2009, à laquelle renvoient aussi les avis litigieux ; que, dans ces conditions, aucune confusion n'était possible en ce qui concerne le montant ou l'origine des amendes et des pénalités devant être mises en recouvrement ; qu'ainsi, la société requérante étant suffisamment informée de la nature des amendes et pénalités mises en recouvrement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des rappels :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ou dont il ne peut ignorer qu'elle n'était pas le véritable fournisseur d'une marchandise ou d'une prestation effectivement livrée ou exécutée ; que, dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que, si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle ou qu'elle n'a pas été établie par la personne ayant effectivement livré le bien ou effectué la prestation de services, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ou, s'agissant d'une facture de complaisance, sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir connaissance des agissements frauduleux de son fournisseur ;

En ce qui concerne les factures de complaisance :

7. Considérant que, pour refuser à la société requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant de certaines factures émises par les sociétés sous-traitantes Générale de Sécurité Privée, Nord Sud Sécurité Privée, Sécurigarde France, Le Bon Service Sécurité, Gardiennage Protection Privée, Maud Intervention Sécurité Privée, Vigilance Protection Gardiennage, Tandem Sécurité Privée, GBC Sécurité Protection Privée et VM Sécurité, l'administration soutient que ces factures ont le caractère de factures de complaisance ; qu'il est constant que les chèques émis en règlement de ces factures n'étaient pas libellés à l'ordre des sociétés sous-traitantes qui les avaient émises ; que la signature figurant sur ces chèques est celle de la gérante de la société requérante ; que les factures étaient réglées par un nombre inhabituellement élevé de chèques, une même facture pouvant être acquittée au moyen de plus de vingt chèques émis le même jour ; que la multiplicité de chèques était enregistrée en comptabilité dans les comptes sous-traitants de la société requérante ; que, si cette dernière fait valoir que certains chèques étaient émis à l'ordre de la société d'affacturage Trust Factoring, elle n'établit pas que les quelques versements effectués au bénéfice de ladite société étaient effectivement destinés aux sociétés ayant établi les factures en cause en se bornant à produire un contrat par lequel elle confie à la société d'affacturage le soin d'encaisser le produit de ses propres prestations ; que, compte tenu des faits susrappelés, la société Sécurité Protection Plus ne saurait valablement soutenir qu'elle ignorait que lesdites factures étaient des factures de complaisance ; qu'ainsi, et alors même que les auteurs des factures étaient régulièrement inscrits au registre du commerce et des sociétés, que les factures étaient régulières en la forme, que les opérations étaient régulièrement comptabilisées et engagées dans l'intérêt de la société requérante, qui a été en outre en mesure de fournir des documents complémentaires relatifs aux entreprises facturières, c'est à bon droit que l'administration a qualifié les factures litigieuses de factures de complaisance et refusé la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures par les entreprises susnommées ;

En ce qui concerne les factures fictives :

8. Considérant que, pour refuser à la société requérante le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le montant de certaines factures émises par les sociétés sous-traitantes Sécurigarde France, Le Bon Service Sécurité, Générale de Sécurité Privée, Gardiennage Protection Privée et MGS IDF Sécurité, l'administration fait valoir que les factures produites présentent des anomalies et des incohérences suggérant qu'il s'agit de faux élaborés à partir de factures originales émises par les mêmes sociétés sous-traitantes ; que la société requérante ne conteste aucune des anomalies et incohérences relevées par le service et qui, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, sont de nature à remettre en cause le caractère probant des factures concernées ; que, compte tenu des indices ainsi apportés par l'administration, il appartient à la société requérante de justifier que les factures litigieuses correspondaient à des prestations réellement exécutées ; qu'en se bornant à faire état de l'admission, par l'administration, d'autres factures émises par les mêmes sociétés sous-traitantes et à faire valoir que, ne s'étant pas " compromise dans la reconstitution de fausses factures ", elle ne saurait supporter les conséquences des manquements commis par les sous-traitants concernés, la société requérante n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des prestations correspondant aux factures litigieuses ; qu'ainsi, l'administration était fondée à regarder ces factures comme fictives et à refuser la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée ;

Sur les pénalités :

9. Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1737 du code général des impôts : " Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom (...) " ;

10. Considérant que l'administration doit être regardée comme apportant, par l'ensemble des faits précis et concordants susdécrits, la preuve que la société requérante ne pouvait pas ignorer que les chèques émis en règlement de certaines factures n'étaient pas libellés à l'ordre des sociétés sous-traitantes Générale de Sécurité Privée, Nord Sud Sécurité Privée, Sécurigarde France, Le Bon Service Sécurité, Gardiennage Protection Privée, Maud Intervention Sécurité Privée, Vigilance Protection Gardiennage, Tandem Sécurité Privée, GBC Sécurité Protection Privée et VM Sécurité qui avaient émis ces factures ; qu'ainsi, l'administration a établi que la requérante avait comptabilisé des factures de complaisance mentionnant une identité fictive ou un prête-nom et dont le règlement avait été effectué auprès de tiers ; que c'est, par suite, et sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir que les prestations ont été réalisées dans son intérêt, à bon droit que l'administration a infligé à la société Sécurité Protection Plus l'amende prévue au 1 du I de l'article 1737 précité du code général des impôts précité ;

11. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de l'amende est ramené à 75 %. " ;

12. Considérant que, dans la proposition de rectification, l'administration a invité la société requérante à faire connaître l'identité et l'adresse exacte des bénéficiaires réels des revenus distribués que la vérification de comptabilité avaient révélés ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment de ce que les factures remises en cause par l'administration étaient regardées comme fausses et fictives, la société requérante a, en persistant à indiquer les noms des sociétés sous-traitantes Sécurigarde France, Le Bon Service Sécurité, Générale de Sécurité Privée, Gardiennage Protection Privée et MGS IDF Sécurité à l'en-tête desquelles ces factures avaient été établies, fait une réponse dépourvue de vraisemblance et assimilable, dès lors, à un refus de désignation, sans qu'il puisse être utilement soutenu que ces sociétés sous-traitantes ont "incontestablement bénéficié des prestations effectuées par l'appelante" et que "rien n'empêche les sociétés désignées par l'appelante d'avoir pu bénéficier des sommes distribuées par une société tierce" ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a infligé à la société Sécurité Protection Plus l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts précité ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la société Sécurité Protection Plus demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Sécurité Protection Plus est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02911
Date de la décision : 30/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : SELARL GOZLAN ET PARLANTI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-30;11pa02911 ?
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