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25/04/2013 | FRANCE | N°12PA03838

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 25 avril 2013, 12PA03838


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la S.A.R.L. AY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 10 quai général Durand à Sète (34200), par MeA... ; la S.A.R.L. AY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1017414/7-2 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à payer à la S.N.C.F. la somme de 21 528,28 euros et, d'autre part, a condamné la S.N.C.F. à lui payer la somme de 5 000 euros alors qu'elle n'est redevable, compte tenu de la réduction de charges

eu égard à la surface occupée, que d'une somme totale de 18 793,49 euros ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2012, présentée pour la S.A.R.L. AY, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est situé 10 quai général Durand à Sète (34200), par MeA... ; la S.A.R.L. AY demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1017414/7-2 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à payer à la S.N.C.F. la somme de 21 528,28 euros et, d'autre part, a condamné la S.N.C.F. à lui payer la somme de 5 000 euros alors qu'elle n'est redevable, compte tenu de la réduction de charges eu égard à la surface occupée, que d'une somme totale de 18 793,49 euros ;

2°) de condamner la S.N.C.F. à lui verser la somme de 14 226,51 euros par voie de compensation compte tenu de la somme de 33 020 euros mise à la charge de la S.N.C.F. ;

3°) de mettre à la charge de la S.N.C.F. une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

1. Considérant qu'en application d'un contrat de concession conclu le 7 avril 2005 entre la S.N.C.F. et la S.A.R.L. AY, la S.N.C.F. a autorisé cette société à occuper, pour une durée de cinq ans avec effet au 1er janvier 2005, un emplacement, faisant partie du domaine public, d'une surface de 399 m², situé en gare de Sète, dans l'aile gauche du bâtiment voyageur, en vue de son exploitation commerciale et de son affectation à usage exclusif de " restaurant-bar-brasserie " ; qu'à l'échéance dudit contrat, la S.A.R.L. AY n'ayant pas souhaité obtenir son renouvellement, la S.N.C.F. a, par l'intermédiaire de sa filiale S.A. A2C, organisé une mise en concurrence afin de trouver un nouvel exploitant ; que, compte tenu des délais de mise en place du nouvel occupant, la S.N.C.F. a proposé à la société intéressée, qui a accepté, de poursuivre son activité jusqu'au 15 février 2010 alors même qu'elle avait cessé de s'acquitter du montant de la redevance variable de l'année 2008 ainsi que des diverses charges, à savoir la taxe foncière et la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères afférentes aux années 2006 à 2008 ; que, par un courrier du 23 décembre 2009, la S.A.R.L. AY a été vainement mise en demeure par la S.A. A2C de s'acquitter de la somme de 19 257,97 euros ; que le 15 février 2010, lors de la remise des clés, la société intéressée a entendu contester l'état de sortie des lieux et fait appel à la S.A.R.L. Habitat Engeenering afin de procéder à un calcul de surface de l'emplacement occupé ; que, par un nouveau courrier du 30 avril 2010, la S.N.C.F. mettait en demeure la S.A.R.L. AY de lui verser la somme de 21 528,28 euros correspondant non seulement à la somme antérieurement réclamée mais, en plus, à la redevance forfaitaire du 1er janvier au 15 février 2010 et au complément de la redevance variable pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2009 ; que cette seconde mise en demeure est, cependant, demeurée infructueuse ; que la S.A.R.L. AY relève appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, l'a condamnée à payer à la S.N.C.F. la somme de 21 528,28 euros et, d'autre part, a condamné la S.N.C.F. à lui payer la somme de 5 000 euros, en soutenant qu'elle n'était redevable, compte tenu de la réduction de charges eu égard à la surface occupée, que d'une somme totale de 18 793,49 euros ; que la S.N.C.F. demande par la voie de l'appel incident de condamner la S.A.R.L. AY à lui verser sous astreinte, les intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2009 sur la somme de 21 528,28 euros et capitalisation desdits intérêts ;

Sur l'appel principal :

2. Considérant, en premier lieu, que la S.A.R.L. AY fait valoir que l'expertise conduite par la S.A.R.L. Habitat Engeenering ayant conclu à une surface réellement occupée de 300,16 m² différente de celle figurant sur le contrat de concession, les charges d'un montant de 9 819,16 euros, qui lui sont imputables au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, doivent être réduites à due concurrence de 25% ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. AY, les contrats comportant occupation du domaine public, qui présentent un caractère administratif, sont régis par les règles spécifiques de la domanialité publique ; que, par suite, ne sont applicables à ces contrats ni les dispositions du code de commerce et, notamment, celles de l'article L. 330-3, qui concernent les franchises, ni celles de l'article 1134 du code civil ; que, d'autre part, la circonstance que le contrat de concession fasse mention d'une surface occupée prétendument erronée est sans incidence dès lors qu'en vertu dudit contrat elle était tenue de s'acquitter des taxes telles que déterminées par l'administration fiscale ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6.1 intitulé " Mode de calcul de la redevance " du contrat de concession : " [...]. / En outre, le concessionnaire règlera à la S.N.C.F., le jour de la signature du présent contrat, une redevance fixe d'un montant de sept mille cent soixante-seize euros - 7 176,00 euros - toutes taxes comprises " ;

4. Considérant qu'il résulte des stipulations du contrat de concession que la redevance fixe querellée d'un montant de 7 176 euros, représentative de la contrepartie retirée par la société intéressée de l'occupation de l'emplacement utilisé pour exercer son activité commerciale, était due au titre de la première année d'exécution dudit contrat dans les conditions stipulées par les clauses qu'il comportait, sauf cas de force majeure dont il n'est pas allégué que les conditions seraient, en l'espèce, réunies ; que, par suite, la S.A.R.L. AY ne peut alléguer que cette redevance fixe était dépourvue de toute cause juridique ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8.1 du contrat de concession intitulé " Charges liées à l'utilisation des parties communes " : " En sus de la redevance, le concessionnaire devra régler sa quote-part des charges d'entretien général. / Le règlement de cette quote-part sera effectué à la S.N.C.F. en même temps et dans les mêmes conditions que la redevance. / Sont des parties communes au sens du présent article, les surfaces de la gare ne constituant pas l'emplacement et directement nécessaires au concessionnaire pour l'exercice de l'activité autorisée, à l'exclusion de toute surface liée à l'exploitation ferroviaire de la gare. / Il est convenu entre les parties que le concessionnaire règlera un forfait annuel de charges liées à l'utilisation des parties communes de mille trois cent cinquante euros - 1 350 euros - hors taxes, majoré de la T.V.A. au taux en vigueur. / [...] " ;

6. Considérant que la S.A.R.L. AY fait valoir qu'elle n'était pas redevable des charges fixes d'un montant tout compris de 8 073 euros dès lors qu'elles n'avaient plus aucune cause ni aucun objet nonobstant la circonstance qu'elles aient été prévues audit contrat ; que, d'une part, lesdites charges en tant qu'elles figuraient au contrat de concession et qu'elles constituaient la quote-part applicable à la société requérante au titre de l'entretien général des parties communes étaient dues jusqu'au terme dudit contrat ; qu'en tout état de cause, la circonstance que la S.N.C.F. n'aurait pas justifié de ces charges n'enlève nullement à celles-ci leur raison d'être alors qu'au surplus il résulte du contrat de concession que les parties avaient convenu que lesdites charges étaient forfaitaires, pour un montant annuel de 1 350 euros hors taxes, majoré de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur ; qu'enfin, la S.A.R.L. AY ne peut utilement soutenir que le montant des charges litigieuses devait être réduit de 25% correspondant au pourcentage d'erreur affectant la surface de l'emplacement occupé dès lors que ces charges ne sont pas liées à l'utilisation de cet emplacement mais seulement des parties communes de la gare ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que si la S.A.R.L. AY prétend que la S.N.C.F., par l'intermédiaire de sa filiale S.A. A2C, avait confirmé que le nouveau concessionnaire conserverait ses deux salariés, elle n'apporte aucun élément en ce sens ; qu'en tout état de cause, la société requérante, en sa qualité d'employeur, était seule responsable de la fin des contrats qui la liaient à ces employés ; que, par suite, la S.A.R.L. AY ne peut imputer le coût de la rupture conventionnelle des deux contrats de travail en invoquant la circonstance que la S.N.C.F. lui ait demandé de poursuivre provisoirement son activité sur l'emplacement qu'elle occupait en vertu du contrat de concession ; qu'elle ne peut davantage faire grief à la S.N.C.F. d'avoir tardé à trouver un nouveau concessionnaire et d'avoir fait preuve d'une certaine inertie dans la mesure où il ne lui incombait nullement, en l'absence de texte en ce sens, de trouver un successeur à la S.A.R.L. AY afin que les contrats de ses deux salariés puissent se poursuivre ; que, dans ces conditions, les circonstances que la S.N.C.F. ne puisse justifier de la date à laquelle elle a mis en oeuvre la procédure de mise en concurrence et qu'à la date du 15 février 2010 le nouveau concessionnaire n'ait pas été installé dans les locaux que la société intéressée occupait au sein de la gare de Sète n'ont aucune incidence ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et cela n'est pas contesté, que l'installation de plomberie de l'emplacement occupé était défectueuse et qu'une fuite d'eau s'est déclarée au cours des années 2006 et 2007 ; que si la S.A.R.L. AY prétend que la somme de 20 517 euros qui lui a été facturée par Veolia Eau représente une surconsommation d'eau sur l'intégralité de ces deux années, ces allégations ne sont pas corroborées par l'instruction de laquelle il résulte que la consommation d'eau a été de 461 m3 sur le premier semestre 2006 et de 1 959 m3 sur le second semestre de cette même année puis de 3 406 m3 sur le premier semestre l'année 2007 et de 482 m3 pour le second semestre de ladite année ; que les consommations du premier semestre de l'année 2006 et du second semestre de l'année 2007 ne peuvent, contrairement aux assertions de la société intéressée, être regardées comme inhabituelles alors qu'elle a consommé un tel volume ou un volume comparable, au titre de certains semestres des années passées, notamment les années 2002 et 2004, et postérieures, s'agissant des années 2008 et 2009 ; qu'ainsi il ne peut être fait grief au tribunal administratif de ne pas avoir fixé l'indemnité due par la S.N.C.F. en prenant en considération une moyenne des consommations facturées au titre des années 2003 à 2005 ; que, par suite, les premiers juges, en évaluant à une somme de 5 000 euros le préjudice subi par la S.A.R.L. AY, ont fait une juste appréciation de celui-ci ;

9. Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du contrat de concession : " Conformément aux dispositions de l'article 12 du cahier des charges des locaux et emplacements concédés en gare, [...], pour garantie l'ensemble des obligations lui incombant, la concessionnaire remettra à la S.N.C.F. à la date de signature du présent contrat un dépôt de garantie d'un montant de six mille cent vingt-cinq euros - 6 125,00 euros - représentant trois mois de la redevance minimum garantie annuelle hors taxes. / Ce dépôt de garantie conservé par la S.N.C.F. ne sera pas productif d'intérêts. / Il est acquis de plein droit à la S.N.C.F. en cas de défaillance du concessionnaire pour quelque cause que ce soit. / En fin du présent contrat, il sera restitué après remise des clefs et paiement de toutes les sommes et au vu de l'état des lieux contradictoires de sortie tel que prévu à l'article 13 infra. / [...] " ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que la S.A.R.L. AY était toujours redevable à l'égard de la S.N.C.F. d'une somme de 21 528,28 euros correspondant à des redevances et à des charges impayées nonobstant la circonstance qu'ait été mise à la charge de la S.N.C.F. une somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par la société requérante ; que, toutefois, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. AY, le principe d'insaisissabilité des biens et des deniers publics lui interdit, sauf disposition législative contraire, de se prévaloir du mécanisme de compensation entre la créance détenue par la S.N.C.F. et le montant de la réparation due par celui-ci au titre du préjudice subi ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. AY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'appel incident :

12. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. / Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. / [...] " ;

13. Considérant que la S.N.C.F., eu égard aux conclusions qu'elles a présentées devant la Cour de céans, n'a droit aux intérêts au taux légal sur la seule somme de 19 257,97 euros qu'à compter du 23 décembre 2009, date à laquelle elle en a demandé paiement à la S.A.R.L. AY ;

14. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du même code : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que pour l'application des dispositions précitées la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la S.N.C.F. a demandé, par un mémoire, enregistré le 5 mars 2013, la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la S.A.R.L. AY ne peuvent donc qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la S.A.R.L. AY une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la S.N.C.F. et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L. AY est rejetée.

Article 2 : La somme de 19 257,97 euros mise à la charge de la S.A.R.L. AY par le jugement n° 1017414/7-2 du Tribunal administratif de Paris portera intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2009. Les intérêts échus le 5 mars 2013 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La S.A.R.L. AY versera à la S.N.C.F. une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03838
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : D'ACUNTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-25;12pa03838 ?
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