La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°11PA05281

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2013, 11PA05281


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la société anonyme Cogis Industrie, dont le siège est 13, avenue Charles de Gaulle à Boissy-Saint-Léger (94470), par Me Mallot ; la société Cogis Industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0709275/3-0804894/3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 74 382 euros au titre de l'année 2003 ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la c

harge de l'Etat les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance ;

...............

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2011, présentée pour la société anonyme Cogis Industrie, dont le siège est 13, avenue Charles de Gaulle à Boissy-Saint-Léger (94470), par Me Mallot ; la société Cogis Industrie demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0709275/3-0804894/3 du 13 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 74 382 euros au titre de l'année 2003 ;

2°) d'ordonner le remboursement demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche de 74 382 euros dont la société Cogis Industrie, qui exerce une activité de conception et de vente de logiciels, s'estimait titulaire au titre de l'exercice 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 11 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat de lui rembourser ce crédit d'impôt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 O du code général des impôts, relatif au régime d'intégration fiscale des groupes de sociétés : " 1. La société mère est substituée aux sociétés du groupe pour l'imputation sur le montant de l'impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice : (...) / b. Des crédits d'impôt pour dépenses de recherche dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater B (...). Les dispositions de l'article 199 ter B s'appliquent au crédit d'impôt imputable par la société mère ainsi déterminé (...) " ; qu'aux termes de l'article 199 ter B du même code : " I.-Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant (...) " ; qu'aux termes, enfin, de l'article 220 B du même code : " Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter B " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Cogis Industrie était intégrée fiscalement à sa société mère, la société BMBP ; que, dès lors, en application des dispositions précitées des articles 223 O, 199 ter B et 220 B du code général des impôts, seule la société BMBP pouvait imputer le crédit d'impôt litigieux sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable ou en demander le remboursement ; qu'il suit de là que la société Cogis Industrie est irrecevable à demander le remboursement de ce crédit d'impôt ; que, pour ce motif, sa requête ne peut qu'être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens qu'elle soulève, tirés de ce que l'irrégularité de la vérification de comptabilité n'est pas sans influence sur la régularité du refus de remboursement du crédit d'impôt dès lors que la remise en cause du crédit ne dépend pas du seul avis du ministère chargé de l'industrie, que l'administration n'a engagé aucun dialogue contradictoire avec l'entreprise avant de remettre en cause le crédit d'impôt, que ni la proposition de rectification du 21 décembre 2006 ni la réponse aux observations du contribuable du 27 mars 2007 ne sont motivées et que les logiciels élaborés par la société présentent un caractère innovant incontestables et ont été conçus par du personnel qualifié pour la recherche ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Cogis Industrie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que les conclusions de la société tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Cogis Industrie est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA05281


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05281
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MALLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-18;11pa05281 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award