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18/04/2013 | FRANCE | N°11PA05274

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2013, 11PA05274


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par MeB... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910025 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme d

e 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011, présentée pour M. C...E..., demeurant..., par MeB... ; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0910025 du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.E... ;

1. Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, M.E..., dirigeant de sociétés dans le secteur des casinos et de l'immobilier, a été imposé en application des dispositions de l'article 123 bis du code général des impôts à raison de revenus de capitaux mobiliers provenant de sociétés situées hors de France et soumises à un régime fiscal privilégié, au titre des années 2003 à 2005 ; qu'il relève appel du jugement du 19 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, auxquels il a en conséquence été assujetti ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en Francedétient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants " ;

3. Considérant, d'une part, que M. E...fait valoir, à titre principal s'agissant du bien-fondé des impositions, que l'application qui lui a été faite des dispositions précitées méconnaissent les principes communautaires de liberté d'établissement et de liberté de circulation des capitaux dès lors qu'il a été imposé sur des sommes qui ont été versées à des établissements bancaires établis au Royaume-Uni et à Chypre ; que, toutefois, la base d'imposition des cotisations d'impôt sur le revenu en litige n'est pas constituée de telles sommes, mais des bénéfices, reconstitués par le service, de sociétés dans lesquelles il aurait détenu des droits, établies aux Bahamas et au Belize ; que le moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la détention par le contribuable des droits visés par les dispositions précitées de l'article 123 bis ; que l'administration estime que M. E...détenait au cours des années en litige la totalité des droits financiers de la société Golden Nuggets Inc, établie à Nassau (Bahamas), qui possèdait 23 % des parts de la société Mandarin Data Processing, établie au Belize, et qui a pour activité l'exploitation de casinos sur le réseau Internet ; que pour apporter la preuve de la détention de ces droits, l'administration se fonde sur les déclarations effectuées par M.E..., par M. D...et par M. A...dans le cadre d'une enquête de police et d'une instance pénale relative à des infractions notamment de tenue illicite de jeux de hasard ; que s'il ressort des procès-verbaux d'audition de ces personnes par les services de police et par le juge d'instruction, versés au dossier par l'administration, que M. E...était en relation avec M. D... en vue de l'exploitation de sites de jeux sur Internet en particulier grâce à la création de la société Mandarin Data Processing, les déclarations imprécises et partiellement contradictoires des intéressés à propos des intérêts de M. E...dans la réalisation de cette entreprise et aux versements qui auraient été effectués à son profit par M. D...à travers des circuits financiers faisant notamment intervenir M.A..., qui ne sont en outre appuyées sur aucun document relatif à la nature juridique exacte de ces intérêts, ne suffisent pas à établir que le requérant était effectivement détenteur au cours de la période en litige de droits dans la société Golden Nuggets Inc, et, à travers elle, dans la société établie au Belize ; qu'il suit de là que l'administration n'était pas en droit, comme le requérant le soutient dans le moyen qu'il soulève à titre subsidiaire s'agissant du bien-fondé de l'imposition, de lui appliquer les dispositions précitées de l'article 123 bis du code général des impôts ;

5. Considérant que le présent arrêt faisant droit à l'un des moyens du requérant, de nature à lui donner entièrement satisfaction, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête, tirés de ce que l'administration s'est implicitement fondée sur l'existence d'un abus de droit sans offrir au contribuable les garanties de procédure correspondant à cette motivation, que M. E...a été privé de la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat contradictoire pendant l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, qu'il n'a pas pu rencontrer l'interlocuteur départemental, que l'administration a commis un détournement de procédure en précipitant la mise en recouvrement au moment où il demandait à rencontrer l'interlocuteur départemental et que la majoration de 40 % n'est pas applicable dès lors que la mise en demeure de déposer une déclaration, qui lui a été remise en main propre, n'a pas été notifiée dans les conditions prévues par l'article 1728 du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : M. E...est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités correspondant à ces impositions, auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 à 2005.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 octobre 2011 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. E...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA05274


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA05274
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL RSDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-18;11pa05274 ?
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