Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 février 2011 et le 25 janvier 2012, présentés pour Mme C...B..., demeurant..., par Me D... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0704652-0719423 du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :
- le rapport de Mme Versol,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- les observations de MmeB...,
et connaissance prise des pièces présentées par Mme B...à l'issue de l'audience ;
1. Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B..., l'administration a notifié à cette dernière des rehaussements de son revenu imposable à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002, sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la requérante relève appel du jugement du 20 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2. Considérant qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsqu'elle entend remettre en cause, même par voie d'imposition d'office, le caractère non imposable de sommes perçues par un contribuable, mais dont il est établi qu'elles ont été versées à l'intéressé par l'un de ses parents avec lequel il n'entretient aucune relation d'affaires, de justifier que les sommes en cause ne revêtent pas le caractère d'un prêt familial mais celui de revenus professionnels ;
3. Considérant que Mme B... soutient que le crédit bancaire du 22 mai 2001, d'un montant de 92 860,12 francs, correspond à un prêt familial ; qu'eu égard aux pièces produites le 26 janvier 2012, par Mme B... à l'appui de sa requête d'appel, il n'est pas contesté que le crédit litigieux lui a été versé par sa cousine germaine, Mme A... ; que l'administration, qui n'allègue pas que les intéressées étaient en relation d'affaires, n'apporte pas la preuve que la somme en litige revêt le caractère de revenus professionnels, en se bornant à faire valoir que le transfert de fonds du plan épargne-logement de Mme A...vers le compte bancaire de Mme B... ne saurait être effectué de façon informelle, alors que Mme B... produit un bordereau établi le 22 mai 2001 par un conseiller financier à l'agence BICS Paris Grenelle, mentionnant " débit : Mme A...E... ", " motif : versement PEL Mme A...E... ", " crédit : Mme B...F... " ; que le service ne justifie pas davantage du caractère imposable de la somme en litige en faisant valoir qu'aucun remboursement n'a été constaté au bénéfice de Mme A... ;
4. Considérant que s'agissant du crédit bancaire d'un montant de 60 670,77 francs, provenant d'une remise de chèque intervenue le 3 octobre 2001, la requérante ne démontre pas par les pièces produites que la somme proviendrait de sa mère résidant à l'étranger ; que, par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a regardé cette somme comme imposable ;
5. Considérant que, s'agissant des crédits bancaires litigieux des 30 mars 2001, 15 septembre 2001 et 13 mars 2002, s'élevant respectivement à 1 530 francs, 1 500 francs et 250 euros, Mme B... se borne à reprendre les moyens soulevés devant les premiers juges, tirés de ce que ces sommes correspondent au remboursement de cotisations d'une assurance automobile contractée au bénéfice de sa soeur, sans apporter toutefois aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur sa demande par le tribunal administratif ; que la requérante n'apporte pas davantage d'éléments concernant les crédits dont elle allègue qu'ils correspondent au remboursement de cotisations d'assurance automobile d'une camionnette à usage professionnel ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a inclus la somme de 92 860,12 francs (14 156,43 euros) dans son revenu imposable au titre de l'année 2001 ;
D É C I D E :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à Mme B... au titre de l'année 2001 est réduite d'une somme de 92 860,12 francs (14 156,43 euros).
Article 2 : Mme B... est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 20 décembre 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
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N° 11PA00961