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11/04/2013 | FRANCE | N°12PA03015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 11 avril 2013, 12PA03015


Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020883/7-3 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours, du 11 au 13 décembre 2010, l'autorisation dont il est titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de la porte de Montreuil, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'E

tat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeD... ; M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1020883/7-3 du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 28 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours, du 11 au 13 décembre 2010, l'autorisation dont il est titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de la porte de Montreuil, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 novembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté municipal du 17 juillet 2003 portant règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Gouès, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M. B...et celles de Me C...pour la ville de Paris ;

1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 10 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours, du 11 au 13 décembre 2010, l'autorisation dont il est titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de la porte de Montreuil ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 du règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil (20ème arrondissement), adopté par arrêté du 17 juillet 2003 du maire de Paris : " En dehors des cas de radiation d'office prévue aux articles 16, 20 et 34 ci-dessus, tout commerçant qui contrevient aux dispositions du présent arrêté et aux textes qu'il vise, aux règles relatives à la salubrité publique, au bon ordre et à la conservation du domaine public, peut se voir infliger les sanctions énumérées ci-dessous, indépendamment des sanctions pénales auxquelles il s'expose : - l'avertissement, - la suspension temporaire, - la radiation du marché. Ces sanctions peuvent être prononcées à la demande de la préfecture de police ou du gestionnaire. En cas de récidive, la peine ne peut être inférieure à celle qui avait été infligée précédemment. Au cas où le commerçant serait condamné pour délit ou pour crime, l'exclusion définitive est prononcée " ; qu'aux termes de l'article 42 dudit règlement : " Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense, par le maire de Paris (...) " et qu'aux termes de l'article 44 : " En cas de radiation, un commerçant n'est autorisé à postuler pour un nouvel emplacement sur le marché qu'au terme d'une période de latence de cinq ans (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la décision du 28 novembre 2010 par laquelle le maire de Paris a suspendu pour trois jours, du 11 au 13 décembre 2010, l'autorisation dont M. B... était titulaire pour l'occupation d'un emplacement du marché aux puces de la porte de Montreuil, a été prise sur le fondement des articles 2, 33 et 39 à 41 du règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil et a pour motif la violation, par l'intéressé, de ladite réglementation ; qu'elle constitue ainsi une sanction administrative ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que si ces dispositions et le principe général des droits de la défense impliquent que l'intéressé ait été averti de la mesure que l'administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde, et qu'il bénéficie d'un délai suffisant pour présenter ses observations, ils n'imposent pas à l'administration d'informer l'intéressé de sa faculté de présenter des observations, de se faire assister par un conseil et, le cas échéant, de solliciter la communication des documents administratifs qui le concernent ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son courrier du 6 octobre 2010 convoquant M. B...à un entretien, la ville de Paris mentionne les dates des manquements au règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil reprochés au requérant et les sanctions encourues qui en découlent ; qu'en outre il n'est pas contesté que lors de l'entretien du 13 octobre 2010, le représentant de la ville a informé le requérant qu'il pourrait faire l'objet d'une mesure de suspension temporaire du marché ; que, dès lors, M.B..., qui n'ignorait pas la décision que l'administration envisageait de prendre à son encontre ni les motifs sur lesquels elle pouvait se fonder, a disposé d'un délai suffisant pour présenter ses observations avant que le maire de Paris ne prenne, le 28 novembre 2010, la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et du principe du contradictoire doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : " Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées " ; qu'en outre, il appartient à l'autorité compétente de fixer, tant dans l'intérêt du domaine public et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner l'utilisation de ses dépendances domaniales par des professionnels autorisés à y exercer une activité économique ;

7. Considérant que lorsqu'il est appliqué aux sanctions administratives, le principe de légalité des délits et des peines impose que les sanctions soient prévues et énumérées par un texte ; que toutefois - ainsi, d'ailleurs, qu'en matière pénale - ce texte n'a pas, dans tous les cas, à être une loi ; que lorsqu'il est compétent, comme en l'espèce, pour fixer certaines règles d'exercice d'une activité économique, le pouvoir réglementaire l'est également pour prévoir des sanctions administratives qui, par leur objet et leur nature, sont en rapport avec cette réglementation ; que si M. B...soutient que le régime de sanction de l'article 41 précité du règlement du marché aux puces de la porte de Montreuil relèverait de la compétence du législateur ou du pouvoir réglementaire national et que le principe de légalité des délits et des peines aurait été méconnu en l'espèce, il est constant que ce règlement ne prévoit aucune sanction financière en cas de manquement aux règles énoncées et qu'il prévoit comme seule sanction que le titulaire de l'autorisation pourrait être suspendu temporairement ou radié à titre de sanction dans le cas où il ne respecterait pas la réglementation qui lui est applicable en tant qu'occupant d'un emplacement sur le marché, ; que, dès lors, le principe de légalité des délits et des peines n'a pas été méconnu et le moyen doit être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. B...soutient que la facturation des droits de place ne repose sur aucune base légale dès lors qu'aucune délimitation des emplacements n'a été entreprise par la ville de Paris ; que s'il ressort du dossier qu'il n'existait effectivement, au moment des faits, aucun document émanant de la ville de Paris délimitant les emplacements du marché, toutefois, la ville a fait procéder à un marquage des emplacements, réalisé du 22 septembre au 25 septembre 2009, en présence des représentants des commerçants, avertis de surcroît par une note du 1er octobre 2009 ; qu'ainsi, ces emplacements délimités physiquement sur le marché doivent être regardés comme seuls opposables aux prétentions d'occupation de M. B... ; qu'enfin, en se bornant à produire un relevé de mesures, M. B...n'établit pas qu'il n'aurait pas dépassé, le jour où a été constaté l'infraction, l'emplacement qui avait été délimité par les moyens décrits précédemment ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

9. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'eu égard aux manquements répétés reprochés au requérant et compte tenu des avertissements et mises en demeure qui lui ont été adressés précédemment à raison de faits de même nature, il ne résulte pas de l'instruction que la ville de Paris aurait pris une sanction disproportionnée en prononçant une mesure de suspension temporaire de trois jours du marché aux puces de la porte de Montreuil ; que si M. B...soutient enfin que les manquements précédents avaient été relevés sur une autre base juridique que celle de l'article 41 du règlement précité du marché aux puces de Montreuil, cette circonstance est sans influence sur la solution du litige compte tenu du nombre important de manquements observés sans que M. B...n'en corrige les effets ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en application de ce même article il y a lieu de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera une somme de 1 500 euros à la ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 12PA03015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03015
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Serge GOUES
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : POUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa03015 ?
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