La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2013 | FRANCE | N°12PA02982

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2013, 12PA02982


Vu la décision n° 344893 du 29 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. B...C..., a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09PA00382 du 7 octobre 2010 de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant la requête de ce dernier tendant à l'annulation du jugement nos 0700529/6, 0700633/6 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Melun et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cou

r :

1°) d'annuler le jugement nos 0700529/6, 0700633/6 du 20 novembre...

Vu la décision n° 344893 du 29 juin 2012 par laquelle le Conseil d'Etat saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. B...C..., a, d'une part, annulé l'arrêt n° 09PA00382 du 7 octobre 2010 de la 5ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris rejetant la requête de ce dernier tendant à l'annulation du jugement nos 0700529/6, 0700633/6 du 20 novembre 2008 du Tribunal administratif de Melun et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2009, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0700529/6, 0700633/6 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Justamond, dont M. C...était l'un des associé, a acquis le 21 décembre 1999 trois lots d'un immeuble dit Hôtel de Justamond, situé à Bollène (Vaucluse) et classé monument historique ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont la SCI a fait l'objet au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, l'administration a remis en cause la déduction de ses revenus fonciers d'un acompte sur travaux au motif que les travaux en cause constituaient une opération de reconstruction ; qu'en sa qualité d'associé de cette société de personnes, M. C...a fait l'objet d'un contrôle sur pièces tirant les conséquences de la rectification des résultats de la SCI ; que ses revenus fonciers ont, par suite, été rehaussés à raison de sa participation dans la SCI Justamond ; que M. C... a relevé appel du jugement nos 0700529/6, 0700633/6 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ; que la Cour de céans a rejeté sa requête par un arrêt n° 09PA00382 du 7 octobre 2010 ; que M. C...s'étant pourvu en cassation, le Conseil d'Etat a, par une décision du 29 juin 2012, d'une part, annulé ledit arrêt au motif que la Cour avait commis une erreur de droit en estimant que les travaux litigieux, à supposer qu'ils n'aient pas porté sur le gros oeuvre du bâtiment et " sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'augmentation de la surface habitable ", avaient affecté l'aménagement interne du bâtiment dans des proportions telles qu'ils équivalaient à des travaux de reconstruction et d'autre part, renvoyé l'affaire à la Cour ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 de ce livre : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois (...) Toutefois, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration pour l'instruction des observations ou des requêtes présentées par le contribuable, après l'achèvement des opérations de vérification (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;

3. Considérant que M. C...soutient que l'examen par l'interlocuteur départemental, après la première notification de redressement du 6 mars 2001 adressée à la SCI Justamond, notamment des différents devis, de la décomposition du prix global et forfaitaire et des cahiers des clauses techniques particulières aurait constitué, dès lors qu'il s'agit de pièces comptables, une nouvelle vérification de comptabilité conduite sans débat contradictoire et en dehors des locaux de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en tout état de cause, les pièces alors examinées par l'interlocuteur départemental qui lui avaient été communiquées par la SCI Justamond en vue de l'instruction de ses observations ne constituaient pas des pièces comptables ; que cet examen, qui n'a été effectué que pour les besoins de l'instruction desdites observations, n'a, même s'il a conduit à une nouvelle proposition de redressement le 6 septembre 2004 fondée sur des moyens nouveaux, donné lieu à aucun rehaussement supplémentaire ; que le requérant ne peut donc valablement soutenir que l'instruction conduite par l'interlocuteur départemental aurait constitué une nouvelle vérification de comptabilité en méconnaissance du principe du contradictoire et des dispositions précitées de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; que, s'il invoque par ailleurs la méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du même livre, il n'assortit en tout état de cause pas ce moyen de précisions suffisantes ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration, après que le contribuable a rencontré l'interlocuteur départemental à la suite d'une première notification de redressement, et après qu'il a bénéficié d'un dégrèvement de l'imposition supplémentaire initialement mise en recouvrement, de lui adresser une seconde notification, dès lors que celle-ci intervient dans le délai de reprise et que le contribuable a pu bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par la loi ; qu'au cas particulier, la seconde proposition de rectification adressée à la SCI Justamond, en date du 6 septembre 2004 et, par voie de conséquence, celle adressée le 14 septembre 2004 au requérant en sa qualité d'associé de cette société, s'est limitée au maintien des redressements initialement notifiés le 6 mars 2001 tout en étant fondée, comme l'administration fiscale pouvait le faire, sur un autre motif ; que ce changement de motif n'a pas davantage eu pour effet de rendre irrégulière cette seconde proposition de rectification ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne le terrain de la loi :

5. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : (...) a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; que des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros oeuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable des locaux existants ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont eu pour objet l'aménagement de l'Hôtel de Justamond dont la SCI Justamond a acquis trois lots, représentant 352 millièmes des parties communes de cet immeuble, le 21 décembre 1999, soit postérieurement au 6 mai 1998, date à laquelle a été délivré le permis de construire à l'association syndicale libre des propriétaires de l'Hôtel de Justamond ; que ce permis de construire a été délivré pour la réalisation de travaux de construction et d'aménagement intérieur en vue de la création de treize logements dont la surface correspond nécessairement à la totalité des lots constituant l'Hôtel de Justamond et non aux seuls lots acquis par la SCI ; que, dans ces conditions, M. C...ne peut utilement se prévaloir de ce permis de construire, notamment en ce qu'il mentionne une surface globale existante avant la réalisation des travaux de 1 790 m², dont 1 459 m² affectés à l'habitation et une surface hors oeuvre nette de 1 386 m², pour établir la surface habitable des trois lots acquis par la SCI ; qu'en revanche l'administration fiscale fait valoir qu'il ressort de la déclaration de taxe d'habitation dite H1 que l'Hôtel de Justamond présentait, avant la réalisation des travaux, une surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l'habitation de seulement 365 m² à rapporter à 200 m² de caves, celliers et buanderies et à 250 m² de greniers incorporés dans l'immeuble, ainsi qu'à 130 m² de caves et 30 m² de greniers dans les constructions accessoires ; que les déclarations H2, souscrites après travaux, mentionnent une surface habitable de 378 m² pour la seule partie de l'immeuble acquise par la SCI Justamond sur un total de 1 046 m² ; qu'il suit de là que les travaux réalisés ont eu pour effet d'augmenter la surface habitable de locaux existants par la transformation de dépendances ; que si le requérant soutient que les lots acquis par la SCI correspondent à des chambres de service, situées sous les combles, et que ces locaux étaient destinés à l'habitation au même titre que l'ensemble de l'Hôtel de Justamond, il ne le démontre pas, faute de produire l'acte d'acquisition des trois lots dont s'agit, les plans ou tout autre document établissant que ces lots présentaient un caractère habitable ou étaient destinés à l'habitation antérieurement à la réalisation des travaux ; qu'ainsi, alors même qu'ils n'auraient pas modifié substantiellement le gros oeuvre, les travaux réalisés sur les lots acquis par la SCI Justamond doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, dont sont indissociables et auxquels doivent être assimilés les travaux d'amélioration ou de réparation et d'entretien ; que les dépenses correspondantes ne peuvent en conséquence être considérées comme des charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net, sans que M. C...puisse utilement se prévaloir d'un arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon relatif à un autre requérant ;

En ce qui concerne le terrain de la doctrine administrative :

7. Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer la documentation de base référencée 5-D-5224 en date du 10 mars 1999, ni la réponse ministérielle faite le 14 mars 1970 à M.D..., toutes deux relatives aux dépenses de réparation et d'entretien ainsi qu'aux dépenses d'amélioration, dans les prescriptions desquelles il n'entre pas et qui en tout état de cause n'ajoutent rien à la loi fiscale ; qu'il n'est pas plus fondé à faire état de la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause le taux de taxe sur la valeur ajoutée qui a été appliqué ;

8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

7

N° 08PA04258

2

N° 12PA02982


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02982
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : POIRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-04-11;12pa02982 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award