Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2012, présentée pour Mme C... D...épouseB..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106124/3-2 du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du
14 février 2011 par lequel le préfet de police a mis à sa charge une somme de 11 545 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement des étrangers dans leur pays d'origine et, d'autre part, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de
2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2013 :
- le rapport de Mme Amat, rapporteur,
- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle par les services de l'URSSAF de l'atelier de confection de la société Sana, dont la gérante de droit était MmeB..., le préfet de police, au regard du procès verbal établi par les services de police assistant l'URSSAF, a, par arrêté du
14 février 2011, appliqué à Mme B...la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement, d'un montant de 11 545 euros, prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour avoir employé cinq étrangers en situation irrégulière dépourvus d'autorisation de travail ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement du 7 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail, l'employeur qui aura employé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ... " ; qu'il résulte des dispositions des articles R. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 8251-1 du code du travail que la contribution forfaitaire de réacheminement est due par l'employeur qui aura embauché ou employé un travailleur étranger dépourvu de titre de séjour et d'autorisation de travail ;
3. Considérant que la contribution forfaitaire de réacheminement constitue une sanction administrative due indépendamment des poursuites judiciaires ; que si les faits constatés par le juge pénal, qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; qu'il appartient, dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application d'une sanction ou d'une amende administrative ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès verbal établi par les services de police que Mme B...était inconnue de la plupart des salariés de l'atelier de confection Sana ; que le gérant de fait était son époux, M.B..., qui procédait aux embauches et gérait le personnel ; qu'en outre, dans son jugement du 8 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de Paris a relaxé la requérante des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers non munis d'autorisation de travail au motif qu'elle n'avait pris aucune part à l'embauche des salariés concernés ; qu'en revanche, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré l'époux de la requérante et la société Sana coupables des faits de travail dissimulé et d'emploi d'étrangers sans autorisation de travail au motif que, M. B...n'avait pas procédé aux mesures de vérification prévues par la loi et qu'il avait agi pour le compte de la société ; que, dès lors, Mme B...ne peut être regardée comme ayant été l'employeur des cinq salariés étrangers dépourvus de titre de séjour et d'autorisation de travail ; qu'ainsi elle est fondée à soutenir que le préfet de police n'a pu légalement mettre à sa charge la contribution forfaitaire de réacheminement ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 février 2011 ; que, par ailleurs, l'Etat ayant la qualité de partie perdante en la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 mars 2012 et la décision du préfet de police du 14 février 2011 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 12PA01801