Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrée les 27 avril et 6 juin 2012, présentés pour Mme B...D..., demeurant..., par MeC... ; Mme D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007290/2 du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 avril 2008 par Voies Navigables de France pour le recouvrement d'une somme de 6 512,35 euros à titre d'indemnités d'occupation du domaine public fluvial ;
2°) d'annuler ledit titre exécutoire ;
3°) de mettre à la charge de Voies Navigables de France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2012-77 du 24 janvier 2012 relative à Voies navigables de France ;
Vu le décret n° 2012-722 du 9 mai 2012 modifiant le décret n° 60-1441 du 26 décembre 1960 portant statut de Voies navigables de France et fixant les modalités de commissionnement et d'assermentation de ses agents ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour Voies navigables de France ;
1. Considérant que Mme D...relève appel du jugement du 2 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 15 avril 2008 par Voies Navigables de France pour le recouvrement d'une somme de 6 512,35 euros à titre d'indemnités d'occupation du domaine public fluvial ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / [...] " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'état exécutoire en litige, qui porte mention d'une adresse au 1 quai les Compagnons à Ivry-sur-Seine dans le département du Val-de-Marne, est entaché d'une erreur matérielle, celle-ci n'a eu aucune incidence sur les modalités de sa notification ; qu'en effet, il est constant que Voies Navigables de France a sollicité un huissier de justice pour porter à la connaissance de Mme D...ledit titre et qu'à cet effet, l'huissier a établi le du 8 décembre 2008 un procès-verbal de recherches duquel il ressort qu'il s'est rendu, le 13 octobre 2008, au 1 quai des Compagnons où il n'a trouvé aucune trace du bateau " Joe " propriété de MmeD... ; que, dans ces circonstances, Voies Navigables de France lui a communiqué une nouvelle adresse située quai Pourchasse, toujours à Ivry-sur-Seine, à laquelle il s'est rendu vainement le 10 novembre 2008 ; qu'ayant procédé à de plus amples recherches afin de déterminer le domicile de MmeD..., sans plus de succès, l'huissier de justice a signifié à cette dernière l'état exécutoire en litige à sa dernière adresse connue c'est-à-dire quai Pourchasse à la date du 8 décembre 2008 ; que, par suite, c'est à cette date que le titre exécutoire, qui comportait mention des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié ; que la demande de MmeD..., enregistrée le 18 octobre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Melun était donc tardive et, par suite, irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité susvisée au Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, par ailleurs, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme D...une somme de 750 euros au bénéfice de Voies Navigables de France ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Mme D...versera à Voies Navigables de France une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA01874