Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée pour la S.C.I. " Le Bord du Creek ", représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé 137 route de l'Anse vata, B.P. 8306 à Nouméa (98807), par MeB... ; la S.C.I. " Le Bord du Creek " demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100256 du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province Nord à lui verser la somme de 64 824 437 francs C.F.P., outre les intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, en réparation des préjudices qu'elle aurait subis consécutivement à la délivrance, le 18 décembre 2009, d'un certificat d'urbanisme négatif ;
2°) de condamner la province Nord à lui verser la somme de 64 824 437 francs C.F.P., outre les intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, en réparation des préjudices qu'elle aurait subis consécutivement à la délivrance, le 18 décembre 2009, d'un certificat d'urbanisme négatif ;
3°) de mettre à la charge de la province Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la délibération n° 18/05 du 5 août 2005 du conseil municipal de la commune de Pouembout approuvant le plan directeur d'urbanisme ;
Vu la délibération n° 2008-55/A.P.N. du 22 février 2008 relative aux plans d'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur,
- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,
- et les observations de Me B...pour la S.C.I. " Le Bord du Creek " et de Me A... pour la province Nord ;
1. Considérant que, par un acte de vente établi le 11 juin 2004, la S.C.I. " Le Bord du Creek " a acquis, sur le territoire de la commune de Pouembout, une parcelle, située en zone N.A.C., formant le lot n° 67, constitutif d'une partie du lot n° 28, de la " Vallée de Pouembout " d'une contenance de vingt hectares environ afin d'y aménager un lotissement ; qu'en vertu du certificat d'urbanisme qui y était annexé, le lot était constructible sous réserve que tout projet dont il pourrait faire l'objet satisfasse aux réglementations relatives à l'urbanisme en vigueur dans la commune de Pouembout et que les constructions n'imposent pas à ladite commune la réalisation d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources ; que, par un arrêté n° 46/07 du 18 octobre 2007, modifié par l'arrêté n° 56/07 du 4 décembre 2007, la S.C.I. " Le Bord du Creek " a été autorisée à réaliser un lotissement de soixante-quinze lots en deux tranches successives sur le terrain lui appartenant après que le conseil municipal de la commune de Pouembout ait, par une délibération n° 50/04 du 25 octobre 2004, approuvé les plans d'aménagement et de financement dudit projet ; que, toutefois, en l'absence de commencement de travaux d'aménagement dans le délai de dix-huit mois à compter de la notification de l'autorisation de lotir, imparti par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté 18 octobre 2007 modifié, ladite autorisation est devenue caduque ; que, concomitamment, le conseil municipal de la commune de Pouembout a, par une délibération du 24 mars 2009, sollicité de la province Nord la mise en révision de son plan d'urbanisme directeur ; que, dans ce cadre, le groupe de travail constitué sur ce projet a, dans son compte-rendu de séance du 8 décembre 2009, émis un avis défavorable au maintien de la parcelle dont est propriétaire la S.C.I. intéressée en zone N.A.C. et proposé son classement en zone N.C. ; que, le 18 décembre 2009, la province Nord, tenant compte de cet avis, a émis un certificat d'urbanisme négatif au titre de la parcelle en litige regardée comme " lot non constructible " ; que la S.C.I. " Le Bord du Creek " a, le 20 mai 2011, saisi la province Nord d'une demande par laquelle elle sollicitait la réparation des préjudices subis résultant du classement de sa parcelle en zone N.C. ; que, par une décision du 19 juin 2011, le président de la province Nord rejetait sa demande préalable indemnitaire ; que la S.C.I. " Le Bord du Creek " relève appel du jugement en date du 2 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la province Nord à lui verser la somme de 64 824 437 francs C.F.P., outre les intérêts moratoires et capitalisation desdits intérêts, en réparation des préjudices qu'elle aurait subis consécutivement à la délivrance, le 18 décembre 2009, d'un certificat d'urbanisme négatif ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du Titre IV du plan d'urbanisme directeur de la commune de Pouembout alors applicable : " Dispositions applicables aux zones naturelles. Zones N.A. - zones naturelles d'urbanisation future. Caractéristiques de la zone. Les zones N.A. sont celles qui ne possèdent pas au moment de la mise en place du P.U.D., les équipements suffisants dans un ou plusieurs des domaines clés de la voirie, l'assainissement, l'adduction en eau, les équipements publics. Elles interdisent le " mitage ", l'urbanisation ponctuelle et disséminée. Par contre, les lotissements ou les opérations d'aménagement ou de construction intégrant dans leur organisation la prise en compte dans la totalité du territoire couvert par la zone peuvent être autorisés à mesure que les équipements d'infrastructure et de réseaux le permettent. / La construction n'y est donc pas autorisée avant la venue des équipements mais les constructeurs quels qu'ils soient peuvent faire eux-mêmes les équipements ou en payer le coût à la collectivité publique. / Elles représentant une phase d'urbanisation future proche. Il est alors possible de les affecter avec un indice (N.A.B. pour les zones résidentielles, N.A.I. pour les zones d'activités artisanales et industrielles...) afin de planifier l'évolution de la commune. L'ouverture à l'urbanisation ne nécessite pas une procédure de modification ou de révision du P.U.D. / La réglementation qui s'applique une fois ces zones ouvertes à l'urbanisation est celle de la zone U ayant le même indice (U.B. pour N.A.B., U.I. pour N.A.I....). / Dans ces zones, les opérations d'aménagement (division, lotissement), les opérations de construction et les constructions isolées doivent être compatibles avec un aménagement de la zone. Ainsi, toute opération dans une zone N.A. devra faire l'objet d'un plan d'aménagement et de financement portant sur la totalité de la zone. [...] " ;
3. Considérant, d'une part, qu'il résulte des mentions du certificat d'urbanisme négatif établi le 18 décembre 2009 par le chef du service de l'aménagement et de l'urbanisme de la province Nord que " le lot n° 67, section " vallée de Pouembout ", d'une superficie de 20 hectares 15 ares et 54 centiares, appartenant à la S.C.I. " Le Bord du Creek " était constitutif d'un " lot non constructible " " après qu'ait été rappelé que le groupe de travail chargé de la révision du plan d'urbanisme directeur avait émis un avis défavorable à l'urbanisation de cette parcelle, trop éloignée des réseaux, et qu'il était décidé de reclasser ce lot en zone N.C. à vocation agricole, non constructible ; qu'ainsi que le fait valoir la société requérante dans ses écritures, si la province Nord ne pouvait fonder le certificat d'urbanisme négatif querellé sur l'avis défavorable du groupe de travail dès lors qu'à la date à laquelle il avait été édicté, les dispositions sus-rappelées du titre IV du plan d'urbanisme directeur de la commune de Pouembout étaient toujours applicables, il n'en demeure pas moins qu'en raison de la caducité de l'autorisation de lotir dont ladite société avait été titulaire et en l'absence de tout autre projet déposé par cette dernière compatible avec la zone N.A.C., la parcelle dont elle était propriétaire n'était pas constructible ; que, par suite, et sans que la S.C.I. " Le Bord du Creek " puisse se prévaloir d'une prétendue erreur manifeste d'appréciation entachant l'avis émis par le groupe de travail, il ne peut être fait grief à la province Nord d'avoir commis une illégalité constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité en lui ayant délivré, à la date du 18 décembre 2009, un certificat d'urbanisme négatif ;
4. Considérant, d'autre part, et contrairement à ce que soutient la S.C.I. " Le Bord du Creek ", qu'il ne résulte pas de l'instruction que la caducité de l'autorisation de lotir serait imputable à la province Nord par les seules circonstances qu'elle aurait instauré une servitude d'utilité publique ou modifié les règles applicables en matière de constructibilité de la parcelle en litige et découragé des acquéreurs potentiels ; qu'en effet, il résulte de l'instruction ainsi que cela a été dit plus haut, et cela n'est pas contesté, qu'à la date d'édiction du certificat d'urbanisme litigieux, la caducité de l'autorisation de lotir était acquise en l'absence de tout commencement de travaux dans le délai de dix-huit mois imparti par les dispositions de l'article 8 de l'arrêté 18 octobre 2007 modifié ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que la province Nord aurait procédé à des manoeuvres dans le but de dissuader de futurs acquéreurs dans leur projet d'acquisition d'un lot du projet de lotissement ; que, dans ces conditions, la caducité de l'arrêté n° 46/07 en date du 18 octobre 2007 modifié ne peut être imputée à un comportement fautif de la province Nord ;
5. Considérant, enfin, que la S.C.I. " Le Bord du Creek ", contrairement à ce qu'elle fait valoir, ne détenait aucun droit acquis de l'autorisation de lotir pas plus qu'elle n'en tirait des précédents certificats d'urbanismes positifs antérieurement délivrés ; qu'en tout état de cause, la succession de tels certificats d'urbanisme n'est pas en tant que telle nécessairement révélatrice d'une faute imputable à la province Nord, d'autant que lesdits certificats ont été établis sur le fondement d'un plan d'urbanisme directeur distinct de celui applicable à la date du 18 décembre 2009 ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.I. " Le Bord du Creek " n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la S.C.I. " Le Bord du Creek " une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la province Nord et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la S.C.I. " Le Bord du Creek " est rejetée.
Article 2 : La S.C.I. " Le Bord du Creek " versera une somme de 1 500 euros à la province Nord sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 12PA01658