Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée par M.A..., demeurant... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1120153/12-2 du 7 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2011 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :
- le rapport de M. Even, rapporteur ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, a sollicité le 9 avril 2009 un titre de séjour en qualité de réfugié sur le fondement des dispositions du 8° de l'article
L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision du 22 février 2010, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que ladite décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 27 septembre 2011 ; que par arrêté du 24 octobre 2011 le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel de l'ordonnance du 7 mars 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il conteste par ailleurs la décision du préfet de police du 2 juillet 2012 portant refus de réexamen de sa demande de titre de séjour ;
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 2 juillet 2012 portant refus de réexamen de la situation du requérant :
2. Considérant que ces conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 2 juillet 2012 portant refus de réexamen de la situation de M. A...n'ont pas été présentées en première instance ; qu'elles sont par suite irrecevables ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance que, pour contester l'arrêté du 24 octobre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire avec mention du pays de destination, M. A...a invoqué des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'au soutien de ce dernier moyen, M. A...a fait état de son engagement politique, des persécutions subies par lui-même et sa famille, ainsi que des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien et qui n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dès lors, le vice-président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter la demande de M. A...en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'il y a donc lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, d'annuler l'ordonnance attaquée et de statuer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par l'intéressé devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 octobre 2011 :
5. Considérant, que l'arrêté attaqué par lequel le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M.A..., l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences énoncées par la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) " ; que si la décision par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. A...constitue une décision qui impose des sujétions et doit donc être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, dans la mesure où le préfet de police statuait sur une demande de M.A... ; que, par suite, la décision attaquée pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations ; que le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 doit, en conséquence, être écarté ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : ( ...) / 8º A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code (...) " ; que le préfet de police saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 314-11 8° se trouve en situation de compétence liée pour rejeter la demande dès lors que le statut de réfugié ou la protection ont été refusés à l'étranger par décision de l'OFPRA ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...ait sollicité du préfet de police la délivrance d'une carte de séjour sur un autre fondement que l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu ses obligations en omettant de prendre en considération d'autres fondements que le droit d'asile susceptibles de motiver l'octroi d'un titre de séjour, et notamment des considérations humanitaires, ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour ; que celui-ci doit en conséquence être écarté comme inopérant ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que, si M. A...soutient être entré en France en 2009 et que sa situation personnelle et son intégration sociale en France font obstacle à un retour dans son pays d'origine, il n'allègue pas être démuni de toute attache familiale dans ce pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans au moins et où réside notamment sa mère ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que M. A...est célibataire et sans charge de famille en France ; que dans ces circonstances, et compte tenu notamment des conditions de l'entrée et du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de police n'a pas en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
11. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français ;
12. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en obligeant M. A...à quitter le territoire français doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'il ressort de ces stipulations que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
14. Considérant que M. A...soutient qu'il a dû quitter son pays pour fuir les persécutions perpétrées à son encontre par le gouvernement et par des terroristes de la ligue Awami en raison de son engagement en faveur du " front ouvrier du Bangladesh National Party (BNP) " ; qu'il allègue avoir été l'objet d'accusations politiques dans différentes affaires pénales, et avoir été condamné le 2 mars 2010 à une peine de prison de 7 ans avec travaux forcés ; qu'il ajoute être l'objet de plusieurs mandats d'arrêt, et être activement recherché par le " bataillon d'action rapide ", sa famille craignant des représailles ; que, toutefois, les pièces produites et notamment les mandats d'arrêts, les certificats médicaux et les courriers de son avocat et de sa mère manquent de précision et ne comportent pas de garanties suffisantes d'authenticité pour établir que l'intéressé serait personnellement exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; que, d'ailleurs, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que sa demande d'asile a été rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 22 février 2010 et que ce rejet a été confirmé par la CNDA le 27 septembre 2011 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté ;
15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de l'entier dossier détenu par l'administration, que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 24 octobre 2011 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1120153/12-2 du 7 mars 2012 du vice-président du Tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande de M. A...présentée devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées.
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N° 12PA01433