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28/03/2013 | FRANCE | N°11PA04148,11PA04190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 mars 2013, 11PA04148,11PA04190


Vu, I, sous le n° 11PA04148, la requête enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour la communauté d'agglomération Brie Francilienne, dont le siège est Hôtel de ville, 9 rue Pasteur à Roissy en Brie (77680) et la commune de Pontault-Combault, dont le siège est Hôtel de ville, 107 avenue de la République à Pontault-Combault (77347), par MeC... ; la communauté d'agglomération Brie Francilienne et la commune de Pontault-Combault demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803664/4 - 0805943/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a ann

ulé les deux arrêtés du préfet de Seine-et-Marne en date des 29 février ...

Vu, I, sous le n° 11PA04148, la requête enregistrée le 15 septembre 2011, présentée pour la communauté d'agglomération Brie Francilienne, dont le siège est Hôtel de ville, 9 rue Pasteur à Roissy en Brie (77680) et la commune de Pontault-Combault, dont le siège est Hôtel de ville, 107 avenue de la République à Pontault-Combault (77347), par MeC... ; la communauté d'agglomération Brie Francilienne et la commune de Pontault-Combault demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0803664/4 - 0805943/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés du préfet de Seine-et-Marne en date des 29 février et 17 juin 2008 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un cimetière le long de la route départementale 21 sur le territoire de la commune de Pontault-Combault, autorisant ladite commune à procéder, à l'amiable ou par voie d'expropriation, aux acquisitions foncières, et déclarant cessibles des parcelles de terrain appartenant à la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et l'EARL Monthety en vue de la réalisation de ce cimetière ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et l'EARL Monthety une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA04190, le recours enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; le ministre de l'intérieur demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0803664/4 - 0805943/4 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés en date des 29 février et 17 juin 2008 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un cimetière le long de la route départementale 21 sur le territoire de la commune de Pontault-Combault, autorisant ladite commune à procéder, à l'amiable ou par voie d'expropriation, aux acquisitions foncières, et déclarant cessibles des parcelles de terrain appartenant à la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et l'EARL Monthety en vue de la réalisation de ce cimetière ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour la commune de Pontault-Combault et la communauté d'agglomération Brie Francilienne et celles de MeB..., pour la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et pour l'EARL Monthety ;

1. Considérant que par jugement du 16 juin 2011, le Tribunal administratif de Melun a annulé les deux arrêtés du préfet de Seine-et-Marne des 29 février et 17 juin 2008 déclarant d'utilité publique le projet de réalisation d'un cimetière le long de la route départementale 21 sur le territoire de la commune de Pontault-Combault, autorisant ladite commune à procéder, à l'amiable ou par voie d'expropriation, aux acquisitions foncières, et déclarant cessibles des parcelles de terrain appartenant à la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et à l'EARL Monthety ; que la communauté d'agglomération Brie Francilienne, la commune de Pontault-Combault et le ministre de l'intérieur relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées n° 11PA04148 et 11PA04190 présentent à juger de questions connexes et ont donné lieu à instruction commune ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et l'EARL Monthety à l'appel de la communauté d'agglomération Brie Francilienne et de la commune de Pontault-Combault :

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " ; que cet appel est recevable pour autant que la partie qui le forme y a intérêt ;

4. Considérant que si, postérieurement à l'introduction de la requête de première instance, la commune de Pontault-Combault a perdu sa compétence concernant la création et la gestion de ce cimetière, ceci n'a pas affecté rétroactivement la recevabilité de sa demande adressée au tribunal administratif, laquelle doit s'apprécier à la date de son introduction devant les premiers juges ; que la voie de droit ouverte à la communauté d'agglomération, nouveau gestionnaire, ne prive cependant pas la commune de son intérêt propre à relever appel ; qu'il suit de là que les défenderesses ne sont pas fondées à soutenir que ces collectivités publiques seraient irrecevables à demander l'annulation du jugement contesté ;

Au fond :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Pontault-Combault a, par délibération du 16 novembre 2006, décidé d'acquérir, à l'amiable ou par voie d'expropriation, une partie de la parcelle cadastrée B2573 de 30480 m2, correspondant à " l'emplacement réservé " n° 29 prévu au plan local d'urbanisme (PLU) afin d'y construire un second cimetière ; que, par délibération du 11 mai 2007, la commune a modifié cette disposition du PLU en procédant, au sein de la même parcelle cadastrale, au déplacement de quelques mètres de l'emprise de cet emplacement réservé sur l'emplacement n° 28, lequel a été supprimé ; qu'eu égard à l'application combinée de ces deux délibérations il n'existe aucune discordance entre le terrain désigné par la commune et celui pour lequel le préfet a déclaré le projet de création du cimetière d'utilité publique ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont pour ce motif annulé les arrêtés contestés ;

6. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par les défenderesses à l'appui de leur demande ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. Francis Vuibert, secrétaire général de la préfecture, bénéficiait, en vertu d'un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 juillet 2007 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d'une délégation de signature lui permettant de signer " tout arrêté, décision, circulaire, rapport, correspondance et document, relevant des attributions de l'Etat dans le département ", avec cinq exceptions ; que cette délégation, extérieure au champ d'application desdites exceptions et ne revêtant pas un caractère imprécis ou trop général, lui permettait de signer les décisions portant déclaration d'utilité publique et déclaration de cessibilité ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté ;

8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ... 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés... " ; que l'article R. 122-3 du code de l'environnement précise que " L'étude d'impact doit présenter : 1. une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 2. une analyse des effets du projet sur l'environnement, et en particulier les paysages, la faune, la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels, les équilibres biologiques, la commodité du voisinage, l'hygiène, la santé et la salubrité publique, 3. les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu parmi les différents partis envisagés (s'il y a lieu), 4. les mesures envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences dommageables du projet pour l'environnement et le coût de ces mesures, 5. une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement, 6. une synthèse rédigée en termes non techniques accessibles au public " ; que l'étude d'impact de 95 pages qui a été réalisée est assortie de plusieurs annexes présentant les caractéristiques principales des ouvrages du cimetière, une étude d'impact écologique et une étude d'impact hydrogéologique assortie d'un avis de l'hydrogéologue agréé par le préfet ; que, contrairement à ce que relèvent les défendeurs, cette étude d'impact décrit les caractéristiques écologiques du site et analyse l'impact de ce projet, qui ne concerne qu'une surface de 3,04 hectares, sur l'exploitation agricole de la ferme du Pontillault en précisant que les drainages existants devront être maintenus ; que la circonstance que les deux autres expropriations mises en oeuvre à proximité de manière concomitante afin de réaliser une plaine de loisir et une aire de rassemblement de gens du voyage, lesquelles portent sur une surface de 84,96 hectares, ne sont pas évoquées est sans incidence ; que les omissions ou insuffisances relevées n'ayant pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population et n'étant pas de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative, la procédure n'est entachée d'aucune irrégularité et n'a pas entraîné l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude d'impact ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-6 du code de l'expropriation : " L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I.-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° Une notice explicative ; 2° Le plan de situation ; 3° Le plan général des travaux ; 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5° L'appréciation sommaire des dépenses ; 6° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 du code de l'environnement, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article R. 122-9 du même code ; 7° L'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tels que défini à l'article 3 du même décret. " ; que le projet litigieux présentant un caractère exclusivement communal, il ne peut être reproché à la commune de ne pas avoir transmis au préfet des données afférentes à son caractère intercommunal ; qu'en outre, la circonstance que les travaux de drainage du cimetière à réaliser pourraient concerner la parcelle B 478 est sans incidence dès lors que cette parcelle n'est pas concernée par la procédure d'expropriation ; que le moyen tiré de ce que la composition du dossier soumis à l'enquête publique et la teneur des documents qui le composent n'auraient pas mis à même le public d'apprécier les caractéristiques et la portée de l'opération en litige, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-3, doit donc être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'une opération ne peut être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; que l'opération projetée par la commune de Pontault-Combault présente, en raison de l'insuffisante capacité du cimetière existant de cette commune, un caractère d'intérêt général ; qu'il ressort des études versées au dossier que les difficultés hydrogéologiques inhérentes à la présence de la nappe des calcaires de Brie susceptibles de se poser lors de la réalisation pourront être résolues par un drainage ; que la superficie des parcelles dont l'acquisition a été déclarée d'utilité publique par le préfet ne s'élève qu'à 3,04 hectares ; que les atteintes à la propriété privée ou aux sites environnants ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt que présente le projet ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'utilité publique du projet doit être rejeté ;

11. Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 123-24 du code rural : " Lorsque les expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement sont susceptibles de compromettre la structure des exploitations dans une zone déterminée, l'obligation est faite au maître de l'ouvrage, dans l'acte déclaratif d'utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant financièrement à l'exécution d'opérations d'aménagement foncier mentionnées au 1° de l'article L. 121-1 et de travaux connexes.(...) " ; que si la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et l'EARL Monthety soutiennent que le projet de réalisation du nouveau cimetière, qui ne concerne comme il a été précisé plus haut que 3,04 hectares, est susceptible de compromettre la structure de certaines exploitations agricoles, elles n'apportent à l'appui de leur allégation aucun élément de nature à établir que lesdites exploitations seraient gravement déséquilibrées ; qu'en tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que les expropriations résultant de l'arrêté attaqué, si elles ont des incidences sur certaines exploitations agricoles, évoquées notamment dans l'étude d'impact, auront sur la structure de ces exploitations des effets de la nature de ceux pour la correction desquels les dispositions précitées ont été édictées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal pour ne pas faire mention de l'obligation imposée au maître d'ouvrage par les dispositions précitées doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Brie francilienne, la commune de Pontault-Combault et le ministre de l'intérieur sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 29 février 2008 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation d'un cimetière sur le territoire de la commune de Pontault-Combault et a autorisé la commune à procéder aux acquisitions foncières correspondantes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant ces dispositions font obstacle à ce que les sommes que demandent la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et de l'EARL Monthety au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens soient mises à la charge des requérantes, qui ne sont pas dans la présente instance des parties perdantes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et de l'EARL Monthety une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Brie Francilienne et la commune de Pontault-Combault et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0803664/4 - 0805943/4 en date du 16 juin 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2: Les demandes de la société d'exploitation de la ferme de Pontillault et de l'EARL Monthety présentées devant le Tribunal administratif de Melun sont rejetées.

Article 3 : La société d'exploitation de la ferme de Pontillault et l'EARL Monthety verseront une somme globale de 2 000 euros à la communauté d'agglomération Brie Francilienne et à la commune de Pontault-Combault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA04148, 11PA04190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04148,11PA04190
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : DE SAINT GENOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;11pa04148.11pa04190 ?
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