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28/03/2013 | FRANCE | N°11PA03414,11PA03918

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 28 mars 2013, 11PA03414,11PA03918


Vu, I, sous le n° 11PA03414, la requête enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. A... D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804616/4 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une construction neuve ;

2°) de rejeter la demande de M. B...dirigée contre cette décision du 22 janvier 2008 et la décision du 23 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;

3°) de met

tre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 76...

Vu, I, sous le n° 11PA03414, la requête enregistrée le 27 juillet 2011, présentée pour M. A... D..., domicilié... ; M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804616/4 du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine lui a accordé un permis de construire pour l'édification d'une construction neuve ;

2°) de rejeter la demande de M. B...dirigée contre cette décision du 22 janvier 2008 et la décision du 23 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 11PA03918, la requête enregistrée le 25 août 2011, présentée pour la commune de Vitry-sur-Seine, domiciliée..., par Me E... et Ceccarelli - Le Guen ; la commune de Vitry-sur-Seine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804616/4 en date du 18 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté en date du 22 janvier 2008 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a accordé un permis de construire à M. D...pour l'édification d'une construction neuve ;

2°) de rejeter la demande de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2013 :

- le rapport de M. Even, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- et les observations de Me G...pour M.D..., celles de Me C...pour M. B... et celles de Me F...pour la commune de Vitry-sur-Seine ;

1. Considérant que, par jugement du 18 mai 2011, le Tribunal administratif de Melun a, sur la demande de M.B..., annulé l'arrêté du 22 janvier 2008 par lequel le maire de Vitry-sur-Seine a accordé un permis de construire à M. D...pour l'édification d'une construction neuve sur la parcelle lui appartenant située 9 allée du Poteau ; que M. D...et la commune de Vitry-sur-Seine relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la commune à la demande de première instance :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre... d'un permis de construire... court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. " ; qu'aux termes de l'article

R. 424-15 du code de l'urbanisme : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable (...). Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 19 mars 2008, M. B... a formé un recours gracieux auprès du maire de Vitry-sur-Seine afin qu'il retire le permis de construire attaqué délivré à M. A...D...le 22 janvier 2008 et qu'une copie en a été adressée au préfet du Val-de-Marne ; que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions afférentes à l'opposabilité des délais du recours contentieux à l'encontre d'une autorisation de construire ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le panneau d'affichage du permis de construire litigieux, qui était placé au fond de la parcelle et était partiellement masqué par les herbes hautes recouvrant cette parcelle n'était pas clairement visible de l'extérieur ; que, de surcroît, le pétitionnaire n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'un affichage continu pendant une période de deux mois ; que ce permis de construire n'a donc pas été affiché sur le terrain d'assiette du projet dans les formes prévues par les dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le délai de recours contentieux n'a pas commencé à courir à l'encontre du permis litigieux ; qu'il suit de là que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion opposée par la commune de Vitry-sur-Seine ne peut qu'être écartée ;

Au fond :

6. Considérant qu'aux termes de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vitry-sur-Seine : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. Les caractéristiques et la configuration de ces accès doivent : - répondre à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé ; - permettre la circulation et l'utilisation des moyens de secours et des engins de lutte contre l'incendie ;- permettre d'assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l'intensité du trafic. " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle M. D...a été autorisé à édifier une maison d'habitation n'est desservie, sur une longueur de 145 mètres, que par le chemin très étroit de l'allée du Poteau, lequel a une largeur de 2 mètres sans accotements et ne répond manifestement pas aux exigences énoncées par la disposition précitée, dès lors que ses caractéristiques rendent très difficile voire impossible la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; que si M. D...fait état d'un autre accès à travers une servitude de passage sur l'allée privée parallèle non ouverte à la circulation publique qui débouche au niveau du 210 de la rue Edouard Tremblay, il ne justifiait à l'appui de sa demande de permis d'aucun élément lui reconnaissant ce droit ; que, par suite, en délivrant le permis contesté le maire de Vitry-sur-Seine, qui n'a au demeurant instruit la demande qu'en tenant compte de l'accès à la parcelle par l'allée du Poteau, a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit ;

8. Considérant par ailleurs qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration des lieux permettrait la réalisation de deux places de stationnement conformément aux dispositions énoncées par l'article UB 12 du règlement du plan local d'urbanisme ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...et la commune de Vitry-sur-Seine ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune irrégularité, le Tribunal administratif de Melun a annulé le permis de construire contesté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. D...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. D...et de la commune de Vitry-sur-Seine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. D...et de la commune de Vitry-sur-Seine sont rejetées.

Article 2 : M. D...et la commune de Vitry-sur-Seine verseront chacun une somme de 1 500 euros à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11PA03414, 11PA03918


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA03414,11PA03918
Date de la décision : 28/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Bernard EVEN
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : ABM DROIT et CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-28;11pa03414.11pa03918 ?
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