Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant chez..., par Me C... ; M. B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°1208360/6/1 en date du 14 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 :
- le rapport de Mme Driencourt ;
- et les observations de Me C...pour M.B... ;
1. Considérant que M.B..., de nationalité libanaise, a sollicité le 26 janvier 2012 un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 24 avril 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 14 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
2. Considérant en premier lieu que, par un arrêté du 12 mars 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 mars 2012, le préfet de police a donné à M. D...A...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué n'aurait pas été titulaire d'une délégation régulière, manque en fait ;
3. Considérant en deuxième lieu que le refus de titre de séjour opposé à M. B...le 24 avril 2012 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). " ;
5. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis novembre 2002 et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de gommeur-maçon ; que toutefois ces circonstances ne sauraient, à elles seules, être regardées comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que s'il soutient qu'il dispose de l'expérience suffisante et des qualifications professionnelles requises pour exercer le métier de gommeur-maçon, il ne produit des fiches de paie en cette qualité que pour la période du 2 janvier au 31 mars 2011 et n'apporte aucun autre élément relatif à ses qualifications professionnelles ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12PA04072