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22/03/2013 | FRANCE | N°12PA03083

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2013, 12PA03083


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Gacon ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204906 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai d'un mois ;r>
2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astr...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant chez..., par Me Gacon ; M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204906 en date du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2011 refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard au terme d'un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt a intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de fond, de réexaminer sa situation administrative si la décision de refus de séjour est annulée pour un motif de forme et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gacon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 décembre 2012 admettant

M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013:

- le rapport de Mme Driencourt, président ;

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public ;

- les observations de Me Gacon, représentant M. A...;

1. Considérant que M. A..., ressortissant chinois entré régulièrement en France le 24 septembre 2001 et titulaire d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant en a sollicité le renouvellement ; que, par un arrêté en date du 5 décembre 2011, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration du délai de 30 jours ; que M. A... relève appel du jugement du 7 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" ( ...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., entré régulièrement en France le 24 septembre 2001, a obtenu un diplôme supérieur de droit commercial à l'université Paris II Panthéon-Assas le 11 juillet 2003, puis un diplôme d'études approfondies de droit comparé à l'université Paris I Panthéon-Sorbonne le 9 novembre 2004 ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il préparait à l'université précitée de Paris II une thèse consacrée à " L'interprétation du contrat - Etudes comparatives en droits français et chinois " ; que si le préfet de police fait valoir que le requérant avait entrepris cette thèse depuis plus de sept ans et en avait plusieurs fois repoussé la soutenance, il ressort toutefois des pièces du dossier que dès septembre 2011, antérieurement à la date de la décision attaquée, son directeur de thèse avait attesté du sérieux de son travail et annoncé une soutenance prochaine ; qu'au demeurant il a effectivement été diplômé en juin 2012 avec la mention " très honorable et félicitations ", cette réussite, bien que postérieure à la décision attaquée, attestant néanmoins qu'à la date à laquelle le préfet de police s'est fondé sur l'absence de sérieux de ses études pour lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, M. A...poursuivait son travail avec sérieux ; qu'ainsi le préfet de police a fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en opposant à M.A..., eu égard à l'absence de progression suffisante dans son cursus universitaire, le caractère insuffisamment sérieux de ses études ; que sa décision de refus de renouvellement de la carte de séjour temporaire de M. A...ne peut qu'être annulée ; qu'il en va de même, par voie de conséquence des décisions d'obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'issue d'un délai d'un mois ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

6. Considérant qu'à la date du présent arrêt, M. A...a achevé les études au titre desquelles il demandait le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que soit fait injonction au préfet de police de Paris de lui délivrer un tel titre doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A...une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Gacon, avocat de M. A... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n°1204906 du 7 juin 2012 et l'arrêté du 5 décembre 2011 du préfet de police de Paris refusant à M. A...le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A...et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Me Gacon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la rémunération correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12PA03083


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03083
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Lise DRIENCOURT
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GACON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-22;12pa03083 ?
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