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22/03/2013 | FRANCE | N°12PA02878

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 22 mars 2013, 12PA02878


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1203811/3-3 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ; Mme A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1203811/3-3 en date du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui renouveler son titre de séjour étudiant ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er mars 2013 le rapport de Mme Driencourt, président-rapporteur

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, a sollicité le 12 décembre 2011 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté en date du 8 mars 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., entrée en France en janvier 2008, a été inscrite au Centre International d'Etudes Françaises de l'Université Lumière Lyon 2 à compter du 21 janvier 2008 et y a obtenu le niveau de connaissance du français posé comme condition préalable par l'université Lumière Lyon 2 où elle a pu s'inscrire en 3ème année de communication pour l'année 2009/2010 ; qu'il résulte de son relevé de notes, qu'au premier semestre, elle a été ajournée avec une moyenne de 6,5 sur 20 dans deux des quatre unités d'enseignement inscrites à son cursus et qu'au second semestre elle a été ajournée sur la première unité d'enseignement et déclarée défaillante sur les trois suivantes ; qu'elle s'est alors inscrite pour l'année scolaire 2010/2011 en 3ème année de Graphisme et de communication visuelle à l'Ecole d'Art Maryse Eloy à Paris ; qu'au premier semestre, ses relevés de notes indiquent que sa moyenne générale n'était que de 7,05 sur 20 et qu'elle totalisait 29 absences ; que ses relevés de notes du second semestre indiquent que sa moyenne générale n'était plus que de 6,25 sur 20 et qu'elle totalisait 48 absences ; que si l'intéressée fait valoir que sa scolarité a été perturbée par les violences dont elle a été victime de la part de son compagnon, la déclaration de main courante du 9 décembre 2010 et le dépôt de plainte du 17 décembre 2010 ne sauraient suffire à justifier son manque d'assiduité et la faiblesse de ses résultats scolaires ; que n'ayant toujours pas été admise à passer en année supérieure, Mme A...s'est inscrite, pour l'année scolaire 2011/2012, en 3ème année à l'école de communication visuelle (ECV) ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressée était inscrite pour la troisième fois consécutive en troisième année de licence et n'avait toujours pas obtenu de diplôme ; que, dans ces conditions et alors même qu'elle a finalement réussi à valider son année scolaire 2011/2012, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en décidant de ne pas renouveler son titre de séjour en raison d'un manque de progression dans ses études, le préfet de police aurait fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que MmeA..., entrée en France en janvier 2008, est célibataire sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; que, par suite, la décision de refus du 8 mars 2012 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA02878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02878
Date de la décision : 22/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme DRIENCOURT
Rapporteur ?: Mme Lise DRIENCOURT
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : NGUYEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-22;12pa02878 ?
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