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19/03/2013 | FRANCE | N°12PA02008

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 19 mars 2013, 12PA02008


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121229/3-1 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 25 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoind

re au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justi...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1121229/3-1 en date du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 25 octobre 2011 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2011 susmentionné ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2012 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les observations de MeA..., pour M.B... ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, entré en France, selon ses déclarations, en juillet 1999, a demandé au préfet de police, le 5 juillet 2010, de lui délivrer une carte de séjour ; que, par un arrêté du 22 septembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que, par un jugement du 8 décembre 2010, le magistrat désigné par le Tribunal administratif de Montreuil a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que, par un jugement du 20 septembre 2011, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 22 septembre 2010 lui refusant le droit de séjourner en France ; que, par un arrêté du 25 octobre 2011, le préfet de police a rejeté la nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. B...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, M. B... fait appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 25 octobre 2011 ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...invoque à l'appui de sa requête d'appel les moyens tirés de ce que la décision de refus d'admission au séjour a été signée par une autorité incompétente et qu'elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; que le requérant n'apporte cependant à l'appui de ces moyens, déjà soulevés devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont à bon droit portée sur ces moyens, qui doivent dès lors être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si M. B...se prévaut, de manière assez générale et impersonnelle, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens personnels qu'il entretient sur le territoire français, en faisant en particulier valoir qu'il dispose d'un emploi et de ressources stables, il n'établit pas, par les seuls éléments qu'il produit, être inséré, de manière significative, dans la société française ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et notamment des seuls éléments produits au titre des années 2001, 2002 et 2003, que l'intéressé ait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que M. B..., célibataire et sans enfant, n'est par ailleurs pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel résident encore notamment sa mère et deux cousins, et dans lequel il a lui-même vécu jusqu'à l'âge d'au moins 27 ans ; que, dès lors, compte tenu également de ses conditions de séjour en France, la décision refusant à M. B...le droit de séjourner en France n'a en l'espèce pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. B...le droit de séjourner en France n'étant pas entachée d'illégalité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire serait entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ;

6. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés respectivement aux points 2 et 4, les moyens tirés de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2011 ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.B..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12PA02008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02008
Date de la décision : 19/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MARIE NOVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-19;12pa02008 ?
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