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12/03/2013 | FRANCE | N°11PA04127

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 12 mars 2013, 11PA04127


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 octobre 2011, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908855 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 30 décembre 2002, ainsi que des pénalités y

afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 octobre 2011, présentés pour M. B... C..., demeurant..., par Me A... ; M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0908855 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 30 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2013 :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur,

- et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., qui exerce la profession d'avocat, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période couvrant les années 2001 et 2002 ; qu'à la suite des opérations de contrôle, l'administration fiscale ayant remis en cause le caractère déductible de certaines charges au motif qu'elles étaient dépourvues de caractère professionnel, M. C...s'est vu notifier des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux et de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il relève appel du jugement n° 0908855 du 13 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 2001 et 2002 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier au 30 décembre 2002, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les suppléments d'impôt sur le revenu :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle. Les dépenses déductibles comprennent notamment : 1° Le loyer des locaux professionnels. (...) " ; qu'il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité du code général des impôts et des articles 96 à 99 de ce code régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de sa profession;

En ce qui concerne les charges de location :

3. Considérant que, si M. C...soutient que la maison à usage mixte qu'il louait à Aix-en-Provence était utilisée par lui à des fins professionnelles à concurrence de 50 % de sa surface, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé, alors au surplus que son activité professionnelle a toujours été fiscalement domiciliée... ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que M. C...ne justifie aucunement du caractère professionnel de la dépense liée à la location d'un local situé à Paris, avenue Montaigne, alors qu'il n'a jamais été fiscalement domicilié..., ; qu'ainsi, l'administration était fondée à réintégrer dans la base d'imposition de M. C...les charges de location des locaux précités ;

En ce qui concerne les honoraires rétrocédés à une consoeur :

4. Considérant que, si M. C...demande la déduction d'une somme de 47 614 euros au titre de sommes versées en 2002 à une consoeur en tant que rétrocessions d'honoraires, il n'établit pas la réalité de sa collaboration avec l'intéressée ; que la circonstance que celle-ci ait fait l'objet d'une vérification au terme de laquelle les sommes en litige auraient été qualifiées de "gains divers" n'a aucune influence sur le caractère déductible de ces sommes pour M. C... ;

En ce qui concerne les frais généraux et les frais de réception :

5. Considérant que, s'agissant des frais de transport exposés dans le sud de la France et des frais de réception, M. C...ne produit aucun document probant justifiant de leur caractère professionnel ; que, dès lors, l'administration était bien fondée à considérer ces dépenses comme des dépenses personnelles et à réintégrer les sommes correspondantes dans les bénéfices imposables de M.C... ;

Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à défaut pour M. C...d'avoir démontré que les sommes versées en 2002 à sa consoeur ont été nécessaires à son activité d'avocat, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé lesdites sommes n'est pas déductible ; qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'intéressé a été assujetti à ce titre à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur l'application des pénalités :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ;

8. Considérant que M.C..., qui exerce la profession d'avocat, a déduit d'importantes dépenses dépourvues de toute justification valable et réputées, dès lors, constituer des dépenses d'ordre personnel ; qu'il doit ainsi être regardé comme ayant volontairement minoré ses droits taxables à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajouté ; que, dans ces conditions, le service établit la mauvaise foi du requérant ;

9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 08PA04258

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N° 11PA04127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04127
Date de la décision : 12/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : CORIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-12;11pa04127 ?
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