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07/03/2013 | FRANCE | N°11PA04208

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 07 mars 2013, 11PA04208


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907303/2 en date du 18 juillet 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2009 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième

alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2011, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907303/2 en date du 18 juillet 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet du Val-de-Marne a ordonné son hospitalisation d'office ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2009 susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2013 :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour M.C... ;

1. Considérant qu'en raison de troubles du comportement sur la voie publique constituées notamment par des menaces proférées à l'encontre des forces de police, le maire de la commune de Vitry-sur-Seine, a ordonné le placement provisoire de M. C... au sein de l'établissement public de santé Paul Guiraud de Villejuif par un arrêté du 3 août 2009 ; que par un arrêté du 5 août 2009, le préfet du Val-de-Marne a prononcé son hospitalisation d'office jusqu'au 4 septembre 2009 ; que par un arrêté du 2 septembre 2009, il a décidé le maintien de l'intéressé en hospitalisation pour une durée de 3 mois ; que, par la présente requête, M. C...fait appel du jugement du 18 juillet 2011 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 susmentionné ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

2. Considérant que si le préfet du Val-de-Marne soutient qu'il a notifié son arrêté du 5 août 2009 M. C...le 6 août 2009, il ne l'établit pas ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la demande d'annulation de cet arrêté, qui a enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Melun le 14 octobre 2009 était tardive ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet du Val-de-Marne à ce titre doit par suite être écartée ;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical circonstancié ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement accueillant le malade. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique : " En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police arrêtent, à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au représentant de l'Etat dans le département qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'hospitalisation d'office dans les formes prévues à l'article L. 3213-1. Faute de décision du représentant de l'Etat, ces mesures provisoires sont caduques au terme d'une durée de quarante-huit heures. " ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police " ; qu'enfin, aux termes de l'article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, ses observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...). / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en oeuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la décision par laquelle l'autorité administrative décide, sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, d'ordonner l'hospitalisation d'office d'une personne, qui est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 et qui n'est précédée d'aucune procédure contradictoire spécialement aménagée à cet effet, ne peut légalement intervenir, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter des observations écrites ou orales, sauf en cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles, ou lorsque la mise en oeuvre de cette procédure contradictoire serait de nature à compromettre l'ordre public ;

5. Considérant que si, selon un certificat médical établi le 3 août 2009, M. C...présentait des troubles du comportement et en particulier un syndrome délirant de persécution du mécanisme interprétatif, des menaces à l'égard de ses " persécuteurs " et une psychorigidité, qu'il refusait les soins et ne reconnaissait pas le caractère pathologique de ses troubles, le préfet du Val-de-Marne n'établit toutefois pas que l'état de santé de l'intéressé et le bref délai dans lequel devait intervenir la décision préfectorale prononçant son hospitalisation d'office avant l'intervention de la caducité des mesures provisoires prises sur le fondement de l'article L. 3213-2 du code de la santé publique ne lui auraient en l'espèce pas permis de mettre en oeuvre la procédure contradictoire organisée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il n'allègue pas davantage avoir constaté l'impossibilité de recueillir les observations de M. C..., lequel était au demeurant déjà hospitalisé depuis le 3 août 2009 en vertu de la mesure de placement provisoire ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, qui a été adopté en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et qui a privé M. C...d'une garantie, est entaché d'illégalité ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 contesté et à demander l'annulation de ce jugement et de cet arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser au conseil de M. C... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0907303/2 en date du 18 juillet 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2009 par lequel le préfet de Val-de-Marne a ordonné son hospitalisation d'office.

Article 2 : L'arrêté susvisé du 5 août 2009 est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 11PA04208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA04208
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-01 Police administrative. Polices spéciales. Police des aliénés.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SELARL MAYET ET PERRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;11pa04208 ?
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