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07/03/2013 | FRANCE | N°11PA02456

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 07 mars 2013, 11PA02456


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Faria, dont le siège social est 23-25, rue Jean-Jacques Rousseau à Paris (75001), par Me Randazzo ; la société Faria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812367-0813644 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de ta

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée Faria, dont le siège social est 23-25, rue Jean-Jacques Rousseau à Paris (75001), par Me Randazzo ; la société Faria demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0812367-0813644 du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contributions supplémentaires sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Faria, qui exerce une activité de rénovation, d'agencement et de décoration d'appartements, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2002 à 2004 à la suite de laquelle elle a été assujettie à des compléments d'impôt sur les sociétés et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période ; qu'elle relève appel du jugement du 1er avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes de décharge de ces impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ; qu'il résulte de l'examen de l'avis de vérification de comptabilité reçu par la société Faria le 21 juillet 2005 que ce document l'informait expressément de la faculté de se faire assister par un conseil de son choix ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'obligation d'information de l'administration sur ce point manque dès lors en fait ;

3. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la société n'aurait pas bénéficié de la possibilité d'engager un dialogue oral et contradictoire avec le vérificateur est privé de toute précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

4. Considérant, enfin, qu'aux terme de l'article L. 81 du livre des procédures fiscales : " Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées " et qu'aux termes de l'article L. 83 du même livre : " Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration peut exercer son droit de communication auprès des établissements bancaires, qui sont soumis au contrôle de l'autorité administrative ; que l'administration était, par suite, en droit d'exercer ce droit auprès de la banque dépositaire des comptes de la société ; qu'il résulte de l'examen des propositions de rectification adressées à la société le 19 décembre 2005 et le 21 septembre 2006 que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas indiqué à la redevable le fondement légal de cette demande de communication manque, en tout état de cause, en fait ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :

5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 279-0 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " 1. (...) la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans(...) / 3. Le taux réduit prévu au 1 est applicable aux travaux facturés au propriétaire ou, le cas échéant, au syndicat de copropriétaires, au locataire, à l'occupant des locaux ou à leur représentant à condition que le preneur atteste que ces travaux se rapportent à des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans. Le prestataire est tenu de conserver cette attestation à l'appui de sa comptabilité " ; que si la société soutient que les prestations qu'elle réalise devraient être soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, elle ne produit pas les attestations établies par ses clients en application des dispositions précitées du code général des impôts ; qu'elle ne peut utilement invoquer à ce propos l'instruction du 24 janvier 2006 référencée 13 L-1-06 qui est relative au contrôle des comptabilités informatisées ;

6. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (...) " et qu'aux termes de l'article 269 du même code : " 2. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; qu'il résulte de l'instruction que le prix des prestations portées sur des factures émises par les sociétés Benavides et Nova Bâtiment n'a pas été encaissé par cette société, mais par des tiers ; que si la requérante soutient que le paiement serait intervenu entre les mains de tiers en vertu de délégations données dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1275 du code civil, elle n'en apporte aucune preuve ; que l'administration était, par suite, en droit de refuser la déduction par la société Faria de la taxe portée sur les factures émises par la société Benavides ;

En ce qui concerne les compléments d'impôt sur les sociétés :

7. Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le " profit sur le Trésor " correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée devrait être réduit par voie de conséquence de la déduction de la taxe portée sur les factures de la société Benavides ne peut qu'être écarté dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, cette taxe n'était pas déductible ;

8. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société n'a présenté aucune pièce justificative des charges déductibles de ses recettes pour la détermination de son résultat imposable ; qu'elle ne saurait, par suite, prétendre que le taux de charges de 60 % qui a, toutefois, été admis par l'administration, serait insuffisant au regard de statistiques relatives à son secteur d'activité ;

Sur les pénalités :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période en litige : " Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie " ; que comme il a été dit plus haut, la société n'apporte nullement la preuve que les charges correspondant aux factures de la société Benavides ont été réglées conformément aux dispositions de l'article 1275 du code civil ; qu'elle ne pouvait ignorer que les factures en cause étaient réglées à des tiers ; que le moyen tiré de ce que les pénalités de mauvaise foi ne pourraient, pour ce motif, être appliquées aux redressements correspondant, doit par suite être écarté ;

Sur les revenus distribués :

10. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait été soumise à l'amende prévue en cas de refus de désignation du bénéficiaire des revenus réputés distribués ; que, par suite, les moyens relatifs à ces revenus sont inopérants ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Faria n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Faria est rejetée.

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N° 11PA02456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02456
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MONCHAMBERT
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : RANDAZZO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-07;11pa02456 ?
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