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04/03/2013 | FRANCE | N°12PA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2013, 12PA02719


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112199/6-3 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous ast

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Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1112199/6-3 du 22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour étudiant, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article

R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2012 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur ;

1. Considérant que Mme B..., née le 29 novembre 1986, de nationalité chinoise, a sollicité le 17 janvier 2011, par courrier recommandé avec accusé de réception, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision implicite, le préfet de police a opposé un refus à sa demande de titre de séjour ; que Mme B... relève régulièrement appel du jugement du

22 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision précitée ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (...), est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que l'intéressé se présente physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 du même code, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que le préfet n'est, néanmoins, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, le cas échéant, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé ; que, toutefois, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut pas utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

3. Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, en l'absence de prescription contraire du préfet de police, sa demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 311-1 du même code ; que si Mme B...peut être regardée comme soutenant qu'il lui a été indiqué, au moins implicitement, par les services de la préfecture que sa demande de titre de séjour pouvait être adressée par courrier, cette circonstance n'est pas établie ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a retenu comme motif la circonstance que la décision implicite de rejet contestée était uniquement fondée sur l'absence de présentation personnelle de la demande par Mme B...à la préfecture pour juger que celle-ci ne pouvait se prévaloir de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de la décision implicite contestée et que dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l' article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation étaient sans influence sur la légalité de cette décision ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12PA02719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02719
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : LIU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-04;12pa02719 ?
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