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04/03/2013 | FRANCE | N°12PA02241

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2013, 12PA02241


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103354/7-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

29 novembre 2010 notifiée le 7 janvier 2011 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la d

cision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui attribuer un l...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103354/7-1 du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

29 novembre 2010 notifiée le 7 janvier 2011 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal de lui attribuer un logement dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du

10 juillet 1991 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...a sollicité l'attribution d'un logement dans le cadre de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 relative au droit au logement opposable au motif de la sur-occupation de son habitation ; que, par décision du 29 novembre 2010 notifiée le 7 janvier 2011, la commission de médiation de Paris a refusé de le désigner comme prioritaire et devant être logé en urgence ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 3 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est (...) logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement sur-occupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social et qui se trouvent dans l'une des situations suivantes : (...)-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale (...) Si la situation particulière du demandeur le justifie, la commission peut, par une décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire une personne ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. " ; qu'enfin aux termes de l'article 542-14 du code de la sécurité sociale : " Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : (...) 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmenté de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'en visant notamment les articles L. 441-2-3 II et

R. 441-13 et suivants du code de la construction et de l'habitation et en précisant que les éléments fournis par M. A...à l'appui de sa demande " ne permettent pas de caractériser les situations d'urgence et de sur-occupation invoquées, la sur-occupation n'étant pas avérée

(25 mètres carrés prévus par les textes, 27 mètres carrés dans le dossier) au sens du barème mentionné au 2° de l'article D. 542-1 du code de la sécurité sociale " , la commission de médiation a suffisamment précisé les circonstances de fait et de droit constituant le fondement de sa décision ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

4. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient qu'il occupe avec son épouse et leurs deux enfants mineurs un logement de 27 mètres carrés ; que toutefois, à la date de la décision litigieuse du 29 novembre 2010, son second enfant n'était pas né ; qu'ainsi, la surface minimale imposée par les dispositions citées au point 2 était de 25 mètres carrés ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté ; que, par ailleurs, M. A...ne démontre pas être dans une situation particulière telle que sa demande puisse être reconnue comme prioritaire bien que ne répondant qu'incomplètement aux caractéristiques visées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA02241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02241
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : TANGALAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-04;12pa02241 ?
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