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04/03/2013 | FRANCE | N°12PA01435

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2013, 12PA01435


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000893 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 octobre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2012, présentée pour M. D... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000893 du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du

22 octobre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris lui a refusé l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision précitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :

- le rapport de Mme Amat, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour M.A...,

- et ayant pris connaissance des observations en défense présentées le 26 février 2013 par le ministre des affaires sociales et de la santé, réitérant les écritures de première instance ;

1. Considérant que, par une décision du 30 novembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France a refusé de délivrer à M. A...l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe ; que par une décision du 22 octobre 2009 le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressé à l'encontre de cette décision ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 3 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet de son recours gracieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé : " L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. (...). Les praticiens en exercice, à la date d'application de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d'ostéopathe ou de chiropracteur s'ils satisfont à des conditions de formation ou d'expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret (...) " ; que, selon le 1° du I de l'article 16 du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 dans sa rédaction issue du décret

n° 2007-1564 du 2 novembre 2007, l'autorisation d'user du titre professionnel d'ostéopathe est délivrée à titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 4 : " / 1° Par le préfet de région du lieu d'exercice de leur activité, aux praticiens en exercice à la date de publication du présent décret justifiant de conditions de formation équivalentes à celles prévues à l'article 2 du décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 visé ci-dessus ou attestant d'une expérience professionnelle dans le domaine de l'ostéopathie d'au moins cinq années consécutives et continues au cours des huit dernières années. Si aucune de ces deux conditions n'est remplie, la commission peut proposer des dispenses de formation en fonction de la formation initialement suivie (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seuls les praticiens en exercice le 27 mars 2007, date de publication du décret du 25 mars 2007, peuvent se voir reconnaître, sous certaines conditions, le titre d'ostéopathe ;

3. Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-437 du

25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation : " Le diplôme d'ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d'enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie (...) " ;

4. Considérant que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé l'usage professionnel du titre d'ostéopathe à M.A..., masseur-kinésithérapeute, aux motifs notamment que " la preuve de l'exercice de l'ostéopathie au moment de la parution des textes n'est pas établie, la formation en ostéopathie suivie à NTM de 1978 à 1981 n'est pas équivalente à celle prévue par le décret. En effet, le nombre d'heures suivies en ostéopathie est de 408 heures au lieu des 1225 heures fixées par décret, les documents joints au dossier n'attestent pas d'un exercice de l'ostéopathie de cinq années continues et consécutives durant les huit dernières années. " ; que ni l'attestation de MmeC..., expert comptable, établie le 15 janvier 2010 reconstituant les honoraires que l'intéressé aurait perçus pour son activité d'ostéopathe à partir " d'hypothèses de travail " entre 2003 et 2008, ni l'attestation d'assurance du 29 mai 2009 indiquant la prise en charge des actes d'ostéopathie mais comportant dans ses conditions particulières une prise d'effet de la garantie au 1er janvier 2009, ni la déclaration d'impôts sur le revenu pour l'année 2007 ne permettant pas d'identifier les actes pour lesquels des honoraires ont été perçus, ni les revenus SNIR, ne permettent d'établir l'exercice effectif de la profession d'ostéopathe par M. A...à la date de la parution du décret du 25 mars 2007 ni en outre pendant une durée continue de cinq ans au cours des huit dernières années ; qu'au surplus, M. A...n'établit pas que la formation qu'il a suivie de 1978 à 1981 serait équivalente à celle prévue par les dispositions précitées de l'article 2 du décret du 25 mars 2007 ; qu'ainsi la décision litigieuse n'est entachée ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12PA01435


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA01435
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : AZANCOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-04;12pa01435 ?
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