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04/03/2013 | FRANCE | N°12PA00637

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2013, 12PA00637


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107506 du 26 octobre 2011 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, en application des articles L. 9

11-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1107506 du 26 octobre 2011 par laquelle le vice- président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, enfin, à ce que soit mise à la charge de l' Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté précité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me C...au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., né en 1968, de nationalité malienne, soutient être entré en France en 1999 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 30 novembre 2010, le préfet de police a rejeté sa demande, qu'il a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève régulièrement appel de l'ordonnance du 26 octobre 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant l'annulation de cet arrêté ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : .../ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ... / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant que le vice-président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées pour rejeter par ordonnance la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du

30 novembre 2010 du préfet de police ; qu'il a considéré que les moyens soulevés par le requérant n'étaient assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ; que, cependant, ce dernier précisait dans sa requête qu'il était présent sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il était bien intégré notamment grâce aux emplois qu'il a occupés ; qu'il n'a jamais troublé l'ordre public et qu'il a tissé sur le territoire français des liens sociaux stables ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien-fondé au regard des pièces produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, il appartient à la Cour de relever d'office que le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif que les allégations du requérant étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de ses moyens ; que, par suite, l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 8 juin 2011 doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par

M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de

l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il y est intégré notamment grâce aux emplois qu'il a occupés et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qui sont en nombre insuffisant et ne revêtent pas un caractère suffisamment probant, que la présence continue de l'intéressé pendant plus de dix ans sur le territoire français puisse être regardée comme étant établie ; qu'ainsi, pour l'année 2004, le requérant se borne à fournir deux pièces dont une ordonnance médicale et une réservation d'hôtel qui n'établissent pas sa présence continue sur le territoire français tout au long de l'année ; qu'il produit, en outre, très peu de documents officiels qui pourraient justifier sa présence ; que dès lors, le préfet de police n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à

M. A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. " ; que si M. A...soutient que compte tenu de la durée de son séjour en France, il a tissé des liens sociaux stables sur le territoire français , il ne produit toutefois aucun document à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et des affirmations non contestées du préfet de police que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses parents et où il a vécu jusqu'au moins à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A...et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant, en premier lieu, que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ayant été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision, invoquée à l'appui des conclusions de M. A...dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée par voie de conséquence ;

8. Considérant que M. A...soutient qu'il doit être tenu compte de sa situation sur le sol français et des liens sociaux stables qu'il a tissés ; que toutefois, ainsi qu'il a été dit, il ne produit aucun document à l'appui de ses allégations ; qu'au surplus, il ressort des pièces du dossier et des affirmations non contestées du préfet de police dans son arrêté, que

M. A...est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside ses parents et où il a vécu jusqu'au moins à l'âge de 30 ans ; qu'ainsi, le préfet de police a pu, sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, obliger le requérant à quitter le territoire français ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi doit être rejetée ; que, par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1107506 du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 26 octobre 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 12PA00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA00637
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : GARRET-BOITEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-04;12pa00637 ?
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