La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2013 | FRANCE | N°11PA02706

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 04 mars 2013, 11PA02706


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, complétée par mémoire enregistré le

10 novembre 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A...; Mme D...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916526/3-2 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 917 619,94 euros avec les intérêts de droit à compter du 6 janvier 2009, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'effondrement de la voûte du tunnel en construction d

e la ligne de métro Météor, dans la nuit du 14 au 15 février 2003, en face du r...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2011, complétée par mémoire enregistré le

10 novembre 2011, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me A...; Mme D...B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0916526/3-2 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la RATP à lui payer la somme de 917 619,94 euros avec les intérêts de droit à compter du 6 janvier 2009, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'effondrement de la voûte du tunnel en construction de la ligne de métro Météor, dans la nuit du 14 au 15 février 2003, en face du restaurant qu'elle exploitait au 98 avenue de Choisy à Paris ;

2°) de condamner la RATP à lui payer la somme de 917 619,94 euros au titre du préjudice économique et la somme de 20 000 au titre des troubles dans les conditions d'existence avec les intérêts de droit à compter du 6 janvier 2009 et la capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2013 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour la RATP ;

1. Considérant que par la requête susvisée, Mme D...B...forme régulièrement appel du jugement du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) à lui payer la somme de 917 619,94 euros avec les intérêts de droit à compter du

6 janvier 2009, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'effondrement de la voûte du tunnel en construction de la ligne de métro Météor, dans la nuit du 14 au

15 février 2003, en face du restaurant qu'elle exploitait au 98 avenue de Choisy à Paris ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme D...B...se fonde, pour la première fois en appel, sur la responsabilité pour faute de la RATP du fait des carences alléguées dans l'exécution des travaux en cause, il est constant que la demande de l'intéressée, tiers aux travaux publics en cause, ne pouvait invoquer la responsabilité de la RATP que sur le fondement de la responsabilité pour risque ; qu'il s'ensuit que le tribunal n'a pas omis de répondre à un moyen qui n'était pas soulevé et qui, au surplus, est inopérant ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que Mme D...B...fait valoir que le jugement en cause est entaché d'une erreur tenant au montant du chiffre d'affaires de l'année 2003 qui est de 309 844 euros et non de 209 844 euros comme indiqué par le tribunal et que cette erreur a eu une influence sur l'appréciation des premiers juges concernant l'évaluation des chiffres d'affaires du restaurant qu'elle exploitait puisqu'ils en ont conclu que " le chiffre d'affaires est resté stable en 2004 où il s'est élevé à 203 283 euros " ; que dans ces circonstances, l'erreur qui entache ledit jugement ne peut être regardée comme uniquement de nature matérielle et a nécessairement conduit le tribunal à une appréciation erronée de la situation de Mme D...B...; qu'il s'ensuit que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par Mme D...B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

5. Considérant que le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics, dont il a la garde, peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; que, toutefois, les modifications apportées à la circulation générale et résultant des changements effectués dans l'assiette des voies publiques ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, sauf si elles portent atteinte aux accès d'un immeuble ou si elles excèdent les inconvénients que doivent normalement supporter les riverains des voies publiques ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant l'exécution des travaux destinés à remédier à l'effondrement du tunnel en cours de construction dans le cadre de la réalisation de la ligne de métro Météor qui ont duré de février 2003 à août 2004, les clients du restaurant géré par Mme D...B...n'ont pas été privés de tout accès audit restaurant, même durant la période interdisant la circulation automobile sur l'avenue de Choisy, du 22 février au

4 avril 2003 ; qu'au surplus les nuisances sonores et les poussières engendrées par le chantier ne sont pas établies, alors que celui-ci était situé de l'autre côté de l'avenue de Choisy et non à proximité immédiate du restaurant ; que dès lors la gêne occasionnée par l'exécution de ces travaux n'a pas excédé les sujétions normales que les riverains de la voie publique doivent supporter dans un but d'intérêt général ; que, dans ces conditions, cette gêne n'est pas susceptible d'ouvrir à Mme D...B...droit à indemnité ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la demande de Mme D...B...devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu' il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D...B...le paiement à la RATP de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0916526/3-2 du 1er juin 2011 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de Mme D...B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la RATP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 11PA02706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02706
Date de la décision : 04/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: M. LADREYT
Avocat(s) : EMOD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-03-04;11pa02706 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award