La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/02/2013 | FRANCE | N°11PA02193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 28 février 2013, 11PA02193


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011, régularisée le 9 mai 2011 par la production de l'original, présentée pour la SA Sohaco, dont le siège est 1, avenue du Général Leclerc à Santeny (94400), par Me Desmoineaux, avocat ; la société Sohaco demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701949/3 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujet

tie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1999, 2000, 2001 2002 et 2003, ain...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 mai 2011, régularisée le 9 mai 2011 par la production de l'original, présentée pour la SA Sohaco, dont le siège est 1, avenue du Général Leclerc à Santeny (94400), par Me Desmoineaux, avocat ; la société Sohaco demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701949/3 du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1999, 2000, 2001 2002 et 2003, ainsi que des cotisations supplémentaires à l'imposition forfaitaire annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, et des pénalités dont ces impositions ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale entre la France et le Luxembourg du 1er avril 1958 modifiée par l'avenant du 8 septembre 1970 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Sohaco qui exerce une activité de traitement des surfaces par cataphorèse et époxy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur ses exercices clos les 31 décembre 1999 et 2000, à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé une notification de redressements le 10 décembre 2002 concernant ses impositions à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle ; qu'ayant saisi les autorités luxembourgeoises d'une demande d'assistance internationale le 18 juin 2002 et ces autorités lui ayant répondu le 3 juillet 2002 et le 8 décembre 2003, elle a procédé à une seconde vérification de la comptabilité de la société qui a porté sur ses exercices clos les 31 décembre 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, à l'issue de laquelle elle a adressé à la société deux nouvelles propositions de rectification les 29 juillet et 30 novembre 2004, par lesquelles elle l'a informée des redressements qu'elle entendait apporter à ses résultats imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution sur l'impôt sur les sociétés en remettant en cause les dotations aux amortissements qu'elle avait comptabilisées au titre de ses exercices correspondant aux années 2000 et 2003 à raison d'une chaîne de peinture qu'elle soutenait avoir acquise d'occasion auprès de la société luxembourgeoise FPG, ainsi que la déduction de charges correspondant à des factures délivrées par cette société au cours des années 1999 et 2000 ; que la société relève appel du jugement du 15 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités qui ont été établies en conséquence ;

Sur la prescription :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 188 A du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Lorsque l'administration a, dans le délai initial de reprise, demandé à l'autorité compétente d'un autre Etat ou territoire des renseignements concernant soit les relations d'un contribuable qui entrent dans les prévisions des articles 57 ou 209 B du code général des impôts avec une entreprise, une société ou un groupement exploitant une activité ou établi dans cet Etat ou ce territoire, soit les biens, les avoirs ou les revenus dont un contribuable a pu disposer hors de France ou les activités qu'il a pu y exercer, soit ces deux catégories de renseignements, les omissions ou insuffisances d'imposition y afférentes peuvent être réparées, même si le délai initial de reprise est écoulé, jusqu'à la fin de l'année qui suit celle de la réponse à la demande et au plus tard jusqu'à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 de ce livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun (...) ";

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.188 A du code général des impôts que le délai de reprise court à compter de la date à laquelle l'administration reçoit la réponse des autorités de l'autre Etat ; que dans le cas d'une demande portant sur plusieurs des renseignements énumérés à cet article, ce délai ne commence à courir qu'à la date à laquelle l'administration reçoit la réponse complète des autorités étrangères ;

4. Considérant qu'il est constant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration a saisi les autorités luxembourgeoises d'une demande d'assistance administrative prévue par l'article 22 de la convention fiscale franco-luxembourgeoise le 18 juin 2002 et en a informé le contribuable par lettre du 27 juin 2002 ; que cette demande portait sur des renseignements relatifs à une personne physique et à une société ayant une adresse au Luxembourg ; que si les autorités luxembourgeoises ont adressé une première réponse le 3 juillet 2002, elles ont envoyé le 8 décembre 2003 des renseignements relatifs à la situation fiscale de la société qui ont été reçus par l'administration le 22 décembre 2003; que, compte tenu de la date de la réponse définitive des autorités luxembourgeoises, la société n'est pas fondée à soutenir que le délai de reprise dont disposait l'administration pour les années d'imposition 1999 et 2000 était expiré le 29 juillet 2004, date de la nouvelle proposition de rectification pour ces années ; que la circonstance que cette proposition de rectification a été adressée à la société Halkin Sohaco, ancienne dénomination de la société, et non à la société Sohaco, dénomination qu'elle avait prise le 30 juin 2003, est sans incidence sur la régularité de cette proposition, ce changement étant resté sans effet sur les obligations fiscales de la société qui a d'ailleurs continué à recevoir ses plis ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

5. Considérant, en premier lieu, que, si la société Sohaco allègue avoir été privée d'un débat oral et contradictoire au cours de la seconde vérification de comptabilité, elle n'assortit ses allégations sur ce point d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne conteste pas que le vérificateur a rencontré ses représentants le 22 mars 2004, qu'il s'est déplacé à deux reprises au cabinet de son conseiller fiscal les 16 et 17 juin 2004 ainsi que la société le lui avait demandé, et qu'il lui a alors proposé cinq autres dates de rendez-vous, proposition à laquelle la requérante n'a pas donné suite ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la circonstance que la proposition de rectification du 30 novembre 2004 concernant les années d'imposition 2001 à 2003 a été adressée à la société Halkin Sohaco est sans incidence sur la régularité de cette proposition ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du courrier adressé à la société par l'interlocuteur régional le 6 juillet 2005 que, contrairement à ce qu'elle soutient, il a reçu ses représentants le 4 juillet précédent ; qu'ainsi, à supposer que la société ait entendu soulever le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et celles de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié relatives à l'interlocuteur départemental ou régional , ce moyen ne peut qu'être rejeté;

Sur le bien-fondé des redressements en litige :

8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) 2° Les amortissements réellement comptabilisés (...)" ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

9. Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ;

10. Considérant, d'une part, que, pour remettre en cause les dotations aux amortissements que la société Sohaco avait comptabilisées au titre de ses exercices correspondant aux années 2000 et 2003 à raison de la chaîne de peinture qu'elle soutenait avoir acquise d'occasion auprès de la société luxembourgeoise FPG qui lui avait délivré une facture en date du 31 janvier 2000, et pour maintenir pour moitié ce redressement conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration a notamment relevé que cette société avait quitté en février 1998 l'adresse qui figurait sur la facture, que la société Sohaco n'avait produit aucun autre document de nature à établir que sa chaîne de peinture avait été acquise auprès de la société luxembourgeoise FPG, qu'elle n'avait pas comptabilisé à son actif trois des vingt éléments de cette chaine qui figuraient pourtant sur la facture et qu'elle avait comptabilisé un autre élément sous un intitulé (" pompes contre press UF KSB ") différent de celui qui figurait sur la facture (" système complet de fabrication d'ultrafiltration avec contrepression par pompe KSB ") ; qu'en se bornant à se référer à la facture, à soutenir qu'elle n'était pas tenue de comptabiliser individuellement les différents éléments de la chaine et que les trois éléments non comptabilisés étaient des sous-ensembles des autres éléments, et à faire état d'un oubli sur la facture pour ce qui concerne son système de pompe, la société Sohaco ne conteste pas valablement les constatations faites par l'administration ; que c'est ainsi à bon droit que cette dernière a remis en cause les dotations aux amortissements que la société avait comptabilisées ;

11. Considérant, d'autre part, que, pour remettre en cause la déduction de charges correspondant à des factures délivrées par la société luxembourgeoise FPG au cours des années 1999 et 2000, l'administration s'est fondée sur le libellé sommaire et imprécis et sur le caractère global des factures de cette société qui faisaient seulement référence à un " contrat d'assistance commerciale ", sur les termes de la réponse faite par les autorités luxembourgeoises à la demande d'assistance internationale, dont il résultait que la société FPG ne disposait d'aucun siège et d'aucune adresse au Luxembourg et ne s'y était pas acquittée de ses obligations déclaratives, et sur la circonstance que le dirigeant de la société Sohaco était également administrateur délégué de la société luxembourgeoise FPG et avait le pouvoir d'engager les deux sociétés ; qu'en se bornant à se référer à la facture et à faire état de prestations de recherche de clientèle, sans aucune précision à l'appui, la société Sohaco ne conteste pas valablement ces constatations de l'administration ; qu'elle n'est donc pas fondée à contester la remise en cause des déductions mentionnées ci-dessus ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sohaco qui ne fait valoir aucun autre moyen concernant le bien-fondé des impositions à l'imposition forfaitaire annuelle et des pénalités en litige, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SOHACO est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 11PA02193

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02193
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Acte anormal de gestion.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme DHIVER
Avocat(s) : DESMOINEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-28;11pa02193 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award