Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1209463/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "salarié" ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les observations de MeC..., pour M.A... ;
1. Considérant que M. A...fait appel du jugement n° 1209463/3-2 du 12 septembre 2012 par lequel le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte l'exposé des éléments de fait propres à la situation de M. A... et les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que, s'agissant notamment de la demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de police, après avoir constaté que le requérant ne justifiait pas d'une ancienneté de résidence de plus de dix ans sur le territoire, a indiqué que l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels et que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la carte de séjour temporaire "salarié" n'étaient pas applicables aux ressortissants tunisiens ; qu'il suit de là que l'arrêté contesté est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 régissant la délivrance d'un tel titre à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M. A... est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et la plus grande partie de ses frères et soeurs ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, les pièces du dossier ne permettent pas de justifier de l'ancienneté de douze ans, dont il se prévaut, de sa présence habituelle sur le territoire français ; qu'ainsi, en se bornant devant la Cour à se prévaloir sans plus de précisions de ses relations " familiales, personnelles, amicales et humaines ", M. A...n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
5. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., de nationalité tunisienne, n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 12PA04131