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27/02/2013 | FRANCE | N°12PA02473

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 27 février 2013, 12PA02473


Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200040/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter

de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versem...

Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2012, présentée par le préfet de police de Paris ; le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200040/2-2 du 11 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 2011 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., faisant obligation à celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour Mme B...;

1. Considérant que, par un arrêté du 2 décembre 2011, le préfet de police de Paris a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...B..., de nationalité marocaine ; qu'il a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement n° 1200040/2-2 du 11 avril 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du préfet de police :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne à droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que les premiers juges ont annulé l'arrêté litigieux au motif qu'il portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions et stipulations précitées une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, Mme B... vivant en concubinage depuis juin 2008 avec un ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 30 octobre 2015, avec qui elle a eu un enfant, né le 6 février 2009 sur le territoire national ; que, devant la Cour, le préfet de police ne conteste pas le caractère stable de la vie familiale de l'intéressée depuis juin 2008 ; qu'il ne conteste ni la naissance d'un enfant sur le territoire français, ni la régularité du séjour en France du père de l'enfant ; qu'il ne soutient pas que le concubin de Mme B...ne participerait pas à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'en se bornant à invoquer le caractère irrégulier du séjour en France de Mme B...depuis son entrée sur le territoire français en 2004, le fait que l'intéressée ne serait pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi que la circonstance qu'elle ne pourrait se prévaloir que d'une brève expérience professionnelle et à soutenir de manière générale qu'il ne serait pas établi qu'elle serait dans l'impossibilité de reconstituer le foyer familial dans son pays d'origine ou dans celui de son concubin, le préfet de police ne conteste pas valablement les motifs retenus par les premiers juges ; que, dans ces conditions, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 décembre 2011, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement attaqué et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que sa requête doit par suite être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions susmentionnées, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B... d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de police de Paris est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA04258

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N° 12PA02473


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02473
Date de la décision : 27/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-27;12pa02473 ?
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