Vu la requête, enregistrée le 29 août 2011, présentée pour Mme B...C..., demeurant..., par Me Maréchal ; Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0707427/7 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., substituant Me Maréchal, pour MmeC... ;
1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement n° 0707427/7 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. " ; qu'aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique. " ;
3. Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de la société Les Trois Epis, l'administration a constaté qu'à la clôture des exercices 1999 et 2000, les comptes de trois fournisseurs avaient été débités et que des sommes d'égal montant avaient été inscrites au crédit des comptes courants de trois de ses associés, dont sa gérante, Mme C...; qu'elle a estimé que ces écritures correspondaient à l'abandon pur et simple, par les trois fournisseurs, des créances qu'ils détenaient sur la société, entraînant pour cette dernière, conformément aux dispositions précitées de l'article 38 du code général des impôts, un accroissement de son actif net d'égal montant, à l'origine d'un profit imposable à l'impôt sur les sociétés, et a imposé entre les mains des trois associés, dont Mme C...au titre de l'année 2000, les distributions correspondantes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que la requérante fait valoir que les créances des fournisseurs ont été reprises par les associés susmentionnés, qui ont en contrepartie abandonné, pour assurer le règlement desdites créances, une partie du solde créditeur du compte courant qu'ils détenaient dans les écritures de ces fournisseurs ;
4. Considérant que, devant la Cour, le ministre ne conteste pas la réalité des transferts de créances invoqués, mais se borne à faire valoir que les formalités prévues par l'article 1690 du code civil pour rendre opposables aux tiers les transports de créances n'ont pas été respectées ; qu'en outre, il ne conteste pas la sincérité et le caractère probant des pièces produites par la requérante, dont il ressort que les comptes clients de la société Les Trois Epis chez ses fournisseurs ont été crédités et que les comptes courants détenus dans la comptabilité de ces fournisseurs par les associés de ladite société ont été débités des sommes correspondantes ; que, dans ces conditions, Mme C...doit être regardée comme établissant la reprise, par les trois associés susmentionnés, des créances initialement détenues sur la société Les Trois Epis par ses fournisseurs ; qu'il suit de là que le service n'était pas fondé à réintégrer dans les résultats de la société Les Trois Epis les écritures de passif litigieuses et à taxer en conséquence les sommes regardées comme distribuées à Mme C...entre les mains de cette dernière dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 0707427/7 du 28 juin 2011 du Tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : Mme C...est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 08PA04258
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N° 11PA03952