Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Coup de peau bébé rose bébé bleu, dont le siège est 17 rue Bonaparte à Paris (75006), par Me Chamozzi ; la société Coup de peau bébé rose bébé bleu demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0911603 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ensemble les pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2013 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,
- et les observations de Me Chamozzi, pour la société Coup de peau bébé rose bébé bleu ;
1. Considérant que la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu fait appel du jugement n° 0911603 du 23 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006, ensemble les pénalités y afférentes ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'existence d'un transfert de créance entre M. Journo et Mme Blonde au motif que les formalités de l'article 1690 du code civil n'avaient pas été respectées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la validité même du transfert de créance devenait inopérant ; qu'il suit de là qu'en se bornant à faire valoir que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen, la société requérante ne conteste pas utilement la régularité du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
En ce qui concerne le rehaussement de 116 147,46 euros au titre de l'année 2005 :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers (...) " ; qu'aux termes de l'article 1690 du code civil : " Le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins le cessionnaire peut être également saisi par l'acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique " ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service a constaté qu'à la date du 1er janvier 2005, la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu avait débité le compte courant de l'un de ses associés, M. Journo, du montant de son solde créditeur, soit 116 147,46 euros, créditant simultanément, à hauteur du même montant, le compte courant d'un autre associé, Mme Blonde ; que le service a estimé que ces écritures retraçaient l'abandon pur et simple par M. Journo de la créance qu'il détenait sur la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu et que cet abandon avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société et de générer un profit imposable à son nom à l'impôt sur les sociétés ; que l'administration a, en conséquence, sur le fondement de l'article 38-2 du code général des impôts, réintégré la somme de 116 147,46 euros dans le résultat imposable de la société requérante au titre de l'exercice clos en 2005 ;
5. Considérant que la société requérante fait valoir que le mouvement litigieux résultait d'une cession de créance intervenue le 2 novembre 2004 entre M. Journo et Mme Blonde et qu'à cette date, M. Journo, qui avait cédé à cette dernière l'ensemble de ses parts dans la société, lui avait également cédé, pour un euro symbolique, le montant du solde créditeur de son compte courant ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'acte sous seing privé matérialisant le transfert de créance allégué n'a fait l'objet d'aucun enregistrement et se trouve ainsi dépourvu de date certaine ; que la cession du compte courant susmentionné n'est, par suite et en tout état de cause, pas établie ; qu'il suit de là, et sans que la société puisse utilement faire valoir que le formalisme de l'article 1690 du code civil ne saurait lui être opposé, que c'est à bon droit que le service a estimé que l'écriture comptable litigieuse avait eu pour effet d'augmenter d'autant l'actif net de la société ; que le moyen tiré de ce que l'opération en cause n'a donné lieu à aucune distribution au bénéfice de Mme Blonde est, en tout état de cause, inopérant ;
En ce qui concerne le passif injustifié :
6. Considérant que le service a procédé à la réintégration, au titre de l'exercice clos en 2006, d'un passif injustifié de 18 000 euros, correspondant au montant inscrit sur le compte courant de la gérante de la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu ; que, si la société requérante soutient que cette écriture trouve son origine dans la prise en charge du loyer qui lui incombait par sa gérante, Mme Blonde, elle ne l'établit pas par les pièces produites ; que les moyens tirés de ce qu'il n'était pas possible de prélever la somme en cause sur le compte courant et de ce que ledit compte courant n'a jamais connu un solde inférieur à 117 000 euros sont inopérants ;
Sur les pénalités :
7. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 % (...) 3. La majoration visée au 1 est portée à : 40 % lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts, depuis reprises à l'article 1756 du même code : " En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées dus à la date du jugement d'ouverture, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilée dues à la date du jugement d'ouverture (...) sont remis, à l'exception des majorations prévues au 3 de l'article 1728 et aux articles 1729 et 1730 et des amendes fiscales visées aux articles 1740 ter, 1740 quater et 1827 " ; que les pénalités prévues au 3ème alinéa de l'article 1728 du code général des impôts sont expressément exclues par les dispositions de l'article 1740 octies du bénéfice de la mesure de remise que celles-ci prévoient ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la majoration de 40 % qui lui a été infligée au titre de l'année 2005 en application dudit alinéa aurait dû être abandonnée à la suite de la mise en oeuvre d'une procédure collective ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'en faisant valoir que la société requérante, qui a porté à son passif une somme ne correspondant pas à un apport de Mme Blonde, doit être regardée comme ayant entendu délibérément éluder l'impôt, l'administration justifie du bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré mises à la charge de l'intéressée au titre de l'année 2006 sur le fondement des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;
9. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la société requérante de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Coup de peau bébé rose bébé bleu est rejetée.
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N° 08PA04258
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N° 11PA03382