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26/02/2013 | FRANCE | N°12PA02816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 février 2013, 12PA02816


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant chez..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008893/1 du 4 mai 2012 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 décembre 2010 refusant la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour

;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'ar...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2012, présentée pour Mme C...A..., demeurant chez..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1008893/1 du 4 mai 2012 par lequel Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 3 décembre 2010 refusant la régularisation de sa situation administrative par la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de Mme Sanson, rapporteur ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant que MmeA..., de nationalité chinoise, entrée en France le 15 mars 2003, a sollicité la régularisation de sa situation le 18 juin 2010 ; que, par une décision du 3 décembre 2010, le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour ; que Mme A...relève appel du jugement du 4 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

3. Considérant que Mme A...fait valoir que, contrairement à ce qu'ont estimé le préfet et le tribunal, elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine dans la mesure où, à la suite de son divorce prononcé le 1er août 2006, l'éducation de son fils qui y réside, avec qui elle n'a plus de contacts, a été confiée à son ancien époux ; que toutefois, la circonstance qu'il n'existerait aucune obligation alimentaire entre elle et son fils, ainsi qu'elle le soutient, ne suffit pas à établir qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales en Chine où elle a d'ailleurs déclaré également la présence de sa mère ; que, si elle fait valoir qu'elle est venue rejoindre sa soeur et son beau-frère, de nationalité française, qui l'hébergent, et qu'elle participe à l'éducation de sa nièce, il ressort des pièces du dossier qu'elle est sans charge familiale en France, pays où elle est entrée à l'âge de 37 ans ; que, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour litigieux n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'ainsi le préfet n'a méconnu ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur la situation de l'intéressée;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2010 du préfet du Val-de-Marne ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeA..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12PA02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02816
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CAZENAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-26;12pa02816 ?
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