Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour M. B...C..., demeurant chez..., par MeA... ; M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1201952/9 en date du 5 mars 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2012 susmentionné ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, fait appel de l'ordonnance du 5 mars 2012 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2012 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. (...) Il peut, par ordonnance : (...) 3°Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance (...) " ;
3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561.2, l'étranger peut demander au président du tribunal l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification (...) " ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions manuscrites portées sur l'arrêté contesté et des propres écritures de M.C..., que ce dernier a reçu notification de l'arrêté litigieux le 27 février 2012 à 16h45 ; qu'il ressort également des pièces du dossier, et en particulier du courrier du 2 mars 2012 adressé par le conseil de M. C... au président du Tribunal administratif de Melun, auquel est joint son propre rapport de contrôle de transmission de la télécopie de cette requête, et du rapport de transmission établi par le tribunal administratif, que la transmission par télécopie de cette requête a débuté le 29 février 2012 à 16h46, pendant 3 minutes 20 secondes et a été reçue au plus tôt par le tribunal administratif le même jour à 16h49 ; que, dès lors, M. C...n'a pas saisi le tribunal administratif dans le délai de 48 heures prévu par le III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas un délai franc, et ne peut pas davantage être réputé, dans les circonstances particulières de l'espèce, avoir formé sa demande en temps utile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Melun a estimé que sa demande était tardive et l'a rejetée sur le fondement du 3° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une quelconque somme à M. C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 12PA01490