Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 17 janvier, 4 juillet et 6 août 2012, présentés pour M. B...A..., demeurant ...n° 3436 à Paris (75013), par MeG... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1120249/8 en date du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2011 par laquelle le préfet de police a décidé son placement dans un centre de rétention ;
2°) d'annuler la décision du 17 décembre 2011 susmentionnée ;
3°) d'enjoindre à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013, le rapport de M. Boissy, rapporteur ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ;
2. Considérant que M.A..., de nationalité bangladaise, entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2010, selon ses déclarations, a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié le 1er février 2010 ; que, par une décision du 21 octobre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande ; que le recours que l'intéressé a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 juin 2011 ; que, par un arrêté du 24 août 2011, le préfet de police a décidé de refuser à M. A...le droit de séjourner en France et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel il sera reconduit ; que, par une décision du 17 décembre 2011, prise sur le fondement du 6° de l'article 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a décidé de placer M. A... en rétention ; que, par la présente requête, M. A...fait appel du jugement en date du 20 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision du 17 décembre 2011 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme C...D..., chef du 10ème bureau de la direction de la police générale, qui a reçu du préfet de police délégation de signature notamment aux fins de signer les décisions de placement en rétention des étrangers, par arrêté n° 2011-00824 du 24 octobre 2011 publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 28 octobre 2011, en cas d'absence ou d'empêchement de M.E..., sous directeur de l'administration des étrangers et de MmeF..., son adjointe ; que M. A...n'établit ni même n'allègue que M. E...et Mme F...n'auraient été ni absents ni empêchés ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision manque en fait ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police, après avoir visé certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment ses articles L. 551-1 et L. 511-1, a estimé que M. A...s'était maintenu sur le territoire français au-delà du délai qui lui avait été imparti par la décision du 24 août 2011 l'obligeant à quitter le territoire français, qu'il ne justifiait d'aucun élément garantissant raisonnablement une exécution volontaire de ce départ et, enfin, qu'il existait un risque que l'intéressé se soustrait à la mesure d'éloignement ; qu'il a ainsi énoncé les considérations de droit et de fait constituant le fondement de sa décision, conformément aux prescriptions de l'article 3 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
5. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus au Bangladesh, son pays d'origine, ces moyens sont inopérants dès lors que la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers le Bangladesh ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2011 contestée ; que ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.A..., n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12PA00304