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26/02/2013 | FRANCE | N°11PA02459

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 février 2013, 11PA02459


Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, devenu Paris Habitat-OPH, dont le siège est au 21 bis rue Claude Bernard à Paris Cedex 05 (75253), par le cabinet Menant et associés ; l'Office public d'aménagement et de construction de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920612/7-3 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte du règlement des sommes mises à sa charge au titre des protocoles des 14 septembre 2

004 et 18 février 2005 et à ce que la société Schindler soit condamnée...

Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, devenu Paris Habitat-OPH, dont le siège est au 21 bis rue Claude Bernard à Paris Cedex 05 (75253), par le cabinet Menant et associés ; l'Office public d'aménagement et de construction de Paris demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0920612/7-3 du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce qu'il lui soit donné acte du règlement des sommes mises à sa charge au titre des protocoles des 14 septembre 2004 et 18 février 2005 et à ce que la société Schindler soit condamnée à lui verser la somme de 22 991,21 euros, assortie des intérêts de droit et de leur capitalisation ;

2°) de mettre à la charge de la société Schindler la somme de 25 329,64 euros ;

3°) de mettre à la charge de la société Schindler la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2013 :

- le rapport de Mme Sanson, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Menant, pour Paris Habitat-OPH, et celles de Me Mirouse, pour la société Schindler ;

1. Considérant que l'Office public d'aménagement et de construction de Paris, devenu Paris Habitat-OPH, a fait procéder à la construction d'un ensemble immobilier dans le 18ème arrondissement de Paris ; que le lot n° 1, " gros oeuvre ", a été attribué à la SNC SAEP Constructions et le lot n° 4 " ascenseurs " à la société Schindler par un marché notifié le 19 avril 2000 ; qu'à la suite de retards de chantier nécessitant des travaux supplémentaires les parties ont fait procéder à une expertise ; que, sur le fondement du rapport de l'expert, deux protocoles transactionnels ont été conclus, le premier, le 14 septembre 2004, entre l'office et la société Schindler, le second, en date du 18 février 2005, avec la SCP SAEP Constructions ; que, selon l'article 3 du protocole d'accord du 14 septembre 2004, la société Schindler s'engageait à prendre en charge une somme de 22 991,21 euros ; que le 2ème alinéa de cet article stipulait que le règlement de cette somme interviendrait lorsque l'office aurait procédé au paiement à la société SAEP de l'indemnité correspondante ; que Paris Habitat-OPH relève appel du jugement du 31 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Schindler à lui verser la somme de 22 991,21 euros en exécution du protocole susmentionné ;

Sur la créance de Paris Habitat-OPH :

2. Considérant que le requérant fait valoir que le protocole transactionnel conclu avec la SNC SAEP Construction a mis à sa charge au titre du solde du marché une somme de 544 072,83 euros, qui comprenait l'indemnité que la société Schindler s'était engagée à verser par la transaction du 14 septembre 2004 ; qu'il soutient avoir réglé cette somme ; qu'il produit notamment, à l'appui de cette allégation, un relevé de compte du 25 avril 2005 faisant apparaître en débit une somme de 878 867,30 euros en exécution d'un " bordereau virement " le 22 avril 2005 et une attestation établie le 28 avril 2011 par un " correspondant clients " de la Banque Postale confirmant qu'un virement de 584 072,83 euros, faisant partie de la remise de 873 867,30 euros, avait été émis par l'Office au profit de la SNC SAEP Constructions ; qu'il suit de là que Paris Habitat-OPH doit être regardé comme apportant la preuve du paiement à la SNC SAEP Constructions de la somme due en exécution du protocole du 18 février 2005, somme qui comprenait l'indemnité prise en charge par la société Schindler ; que, dès lors, il appartient à la société Schindler de verser au requérant la somme de 22 991,21 euros mise à sa charge par l'article 3 de la transaction conclue entre les parties ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Paris Habitat-OPH est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts :

4. Considérant que la créance de l'office est devenue exigible le 22 avril 2005, date de paiement de la SNC SAEP Construction ; que, par ailleurs, la saisine du juge administratif vaut sommation de payer, marquant le point de départ des intérêts au taux légal ; qu'il est constant que Paris Habitat-OPH a saisi le juge des référés d'une demande enregistrée le 20 juillet 2007 tendant à la condamnation de la société Schindler à lui verser la somme de 22 991,21 euros à titre de provision ; que cette demande constitue une sommation de payer la somme en litige ; que, par suite, Paris Habitat-OPH a droit aux intérêts de cette somme à compter du 20 juillet 2007 ;

Sur la capitalisation des intérêts

5. Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 4 novembre 2008 ; qu'à cette date il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 novembre 2008, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais exposés :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Schindler la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Paris Habitat-OPH et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Paris Habitat-OPH la somme demandée par la société Schindler au titre des frais de même nature exposés par elle ;

D É C I D E :

Article 1er : La société Schindler est condamnée à verser à Paris Habitat-OPH une somme de 22 991,21 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2007. Les intérêts échus le 4 novembre 2008 seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour porter eux-mêmes intérêts.

Article 2 : Le jugement du 31 mars 2011 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La société Schindler versera à Paris Habitat-OPH une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Schindler tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 11PA02459


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 11PA02459
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08-003 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Michelle SANSON
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET MENANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-26;11pa02459 ?
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