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26/02/2013 | FRANCE | N°10PA02446

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 26 février 2013, 10PA02446


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 mai et 7 septembre 2010, présentés pour M. C...E..., demeurant..., par Me D...B...; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600852-0807271/5 en date du 13 avril 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferriè

re les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros, en application de l'article L...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 17 mai et 7 septembre 2010, présentés pour M. C...E..., demeurant..., par Me D...B...; M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600852-0807271/5 en date du 13 avril 2010, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 11 juillet 2008 par lequel le maire d'Ozoir-la-Ferrière lui a infligé la sanction disciplinaire du blâme ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière les dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2013 :

- le rapport de M. Perrier, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeF..., pour la commune d'Ozoir-la-Ferrière ;

1. Considérant que M.E..., adjoint technique de deuxième classe, alors affecté au service voirie, s'est vu infliger, par l'arrêté du 11 juillet 2008 du maire de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, la sanction disciplinaire du blâme ; que l'intéressé fait appel du jugement en date du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ;

Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M.E... :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée." ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que l'arrêté litigieux du 11 juillet 2008 a été notifié à M.E... le 21 juillet 2008, que cette notification a été constatée par l'apposition par M. E...de cette date et de sa signature sur une copie de cet arrêté ; que cette notification était régulière et complète et assortie de la mention des voies et délais de recours ; que le délai de deux mois dont disposait l'intéressé pour contester cet arrêté expirait le 22 septembre 2008 ; que la demande de M. E...tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistée au greffe du Tribunal administratif de Melun que le 26 septembre 2008 ; que, si le requérant soutient qu'il avait déposé sa demande à la poste dès le 15 septembre 2008, soit en temps utile selon lui pour qu'elle parvienne au greffe du tribunal administratif dans le délai de recours, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations alors, d'ailleurs, que sa demande n'était pas même datée ; que, dès lors, sa demande était, comme l'a constaté le premier juge, tardive au regard des conditions de délai de l'article R. 421-1 du code de justice administrative précité et, par suite, irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé lui infligeant un blâme ;

Sur les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative :

5. Considérant que la condamnation à l'amende pour recours abusif prévue à l'article R. 741-12 du code de justice administrative est un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions de la commune d'Ozoir-la-Ferrière demandant à la Cour de prononcer à l'encontre de l'intéressé une amende pour recours abusif sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

6. Considérant que la présente instance ne comporte aucun dépens ; que, dès lors, les conclusions du requérant relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ozoir-la-Ferrière, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au bénéfice de M. E...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Ozoir-la-Ferrière tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête susvisée de M.E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ozoir-la-Ferrière tendant à l'application des articles R. 741-12 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10PA02446


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA02446
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Alain PERRIER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : PEM KAMLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-02-26;10pa02446 ?
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